Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2404711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. E… D… et Mme C… A… épouse D…, représentés par Me Saidi, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé la demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils, B… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur sans délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’un d’eux est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident conformément à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants bangladais, respectivement nés en 1980 et en 1989 à Sylhet (Bangladesh), sont entrés en France en 2016, accompagnés de leur enfant B…, né en 2014 à Sylhet (Bangladesh). M. D… bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 juillet 2024, et Mme D… d’une carte de résidente pluriannuelle valable jusqu’au 20 juillet 2025. Le 25 janvier 2024, ils ont demandé la délivrance au profit de leur fils B…, d’un document de circulation pour étranger mineur. Par une décision du 20 mars 2024, la préfète de l’Essonne a clôturé leur demande. Les époux D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision attaquée, M. et Mme D…, parents de l’enfant B…, étaient tous les deux titulaires d’un titre de séjour. Par suite, ils sont fondés à soutenir qu’en clôturant leur demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B…, résidant en France, au motif qu’il est entré en France sans être muni de visa, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient, pour que ce document soit délivré de plein droit, que seulement l’un des parents soit titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident. Il en résulte que la décision du 20 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, délivre à l’enfant B… D…, un document de circulation pour étranger mineur, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 mars 2024 de la préfète de l’Essonne est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à l’enfant B… D… un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
L’Etat versera aux époux D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et Mme C… A… épouse D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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