Rejet 13 novembre 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de ce jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Yim-Dunand, substituant Me Senechal, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1965 et entré en France de façon régulière le 20 mai 2017, a sollicité, le 7 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2017 et fait valoir qu’il y vit avec son épouse et leurs deux enfants nés le 21 mars 1994 et le 9 décembre 2001, que son fils est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 24 mai 2033, que son épouse et sa fille ont sollicité, les 24 et 29 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour et que ses parents sont décédés en 2020. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après l’expiration de son visa, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le mois de janvier 2025. En outre, M. A… qui n’a déclaré aucun revenu, auprès de l’administration fiscale, depuis l’année 2017, ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il ne démontre, ni même n’allègue que sa présence auprès de son fils, âgé de 30 ans à la date de l’arrêté attaqué et en situation régulière, revêtirait, pour celui-ci ou pour lui-même, un caractère indispensable. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec son épouse et sa fille qui sont également en situation irrégulière au regard du séjour, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident son frère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour de M. A… en France, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie familiale normale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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