Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2307809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, et régularisée le 19 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 5 733 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas réussi à obtenir d’explication en dépit de ses multiples tentatives pour joindre les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— sa fille vit avec lui, comme l’a décidé le juge aux affaires familiales par un jugement du 10 février 2015, et contrairement aux déclarations de la mère de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet au fond. Elle demande que les frais d’instance soit mis à la charge de M. B.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande d’aide au logement sociale le 5 mai 2015. A la suite d’une mise à jour de sa situation familiale, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 5 733 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 par une décision du 1er juin 2023. M. B demande l’annulation de cette même décision.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la décision attaquée a été notifiée le 9 juin 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier. Par suite, et dès lors que le délai prévu par les dispositions précité s’entend comme d’un délai franc et que d’autre part la requête de M. B a été enregistrée le 10 août 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement familiale est accordée : / () / 2° Aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ».
5. Il résulte des propres écritures du requérant que si un jugement du 10 février 2015 a fixé le domicile de sa fille mineure au domicile paternel, cette dernière a choisi de rester vivre avec sa mère à compter de juin 2021. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à considérer que M. B n’avait pas d’enfant à charge sur la période en cause, et le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 841-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme quelconque en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307809
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