Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas la compétence pour la signer ;
- la décision attaquée procède d’un vice de procédure dès lors que le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux est intervenu sans qu’une procédure contradictoire ne soit mise en œuvre ;
- le motif de la décision tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors qu’un poteau d’incendie opérationnel et d’un débit suffisant est implanté à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet, que la circonstance que ledit poteau d’incendie soit implanté sur une voie privée n’est pas de nature à faire obstacle à son utilisation par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), lequel n’a pas été sollicité pour se prononcer sur le projet en litige et, en toute hypothèse, ledit projet ne constitue pas de risque incendie.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, pour M. C…, celles de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
Consécutivement à une déclaration préalable de travaux déposée auprès de la commune de Carqueiranne le 5 septembre 2022 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’habitation de M. C…, située sur le territoire de ladite commune, la SAS Photovoltaïque 83 a bénéficié d’une décision tacite de non-opposition née le 5 octobre 2022. Cependant, par courrier du 10 octobre 2022, la commune de Carqueiranne a informé la société pétitionnaire qu’elle envisageait de retirer la décision précitée et l’invitait à présenter ses observations. En l’absence de réponse, la commune s’est opposée à la déclaration préalable de travaux, par un arrêté du 12 décembre 2022 et a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision implicite de non-opposition née le 5 octobre 2022. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. D… B…, 2ème adjoint au maire, a reçu délégation de fonction l’habilitant à signer tout acte concernant l’ « urbanisme, développement durable, port », par un arrêté du 2 décembre 2021, affiché le 7 décembre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». D’autre part, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’autorité publique doit notifier au bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux son intention de retirer une telle décision et l’inviter à présenter ses observations avant qu’elle n’y procède. Or, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de la déclaration préalable de travaux déposée le 5 septembre 2022 identifiait exclusivement la société Photovoltaïque 83 comme étant demanderesse et correspondante de l’autorisation d’urbanisme en litige. Dans ces circonstances, la commune de Carqueiranne a pu régulièrement mettre en œuvre une procédure contradictoire uniquement vis-à-vis de ladite société.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux sollicitée, la commune de Carqueiranne relève que « le projet est situé à plus de 200 mètres d’un PI public » et qu’il n’est « pas conforme à la règlementation DECI ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment d’habitation existant. La commune de Carqueiranne fait valoir, dans son mémoire en défense, que ledit projet accroît les risques d’incendie et que la parcelle en cause se situe en aléa fort incendie de forêt. Néanmoins, la défenderesse reconnaît que ce risque d’incendie n’est pas accru par les seuls dispositifs à poser mais du fait d’une installation défaillante ou des matériaux défectueux, se fondant sur une étude de la société ENEDIS, laquelle indique, au demeurant, que l’incendie peut être évité par une « installation de qualité » et des « opérations de maintenance préventive ». Ce faisant, en se bornant à opposer un risque incendie inhérent aux panneaux photovoltaïques, sans tenir compte de la réelle probabilité que ce risque se réalise, la commune de Carqueiranne a entaché sa décision d’illégalité.
D’autre part, il ressort de la base de données REMOCrA, librement accessible tant au juge qu’aux parties, qu’au sud-ouest du projet, le poteau incendie « PI CQE 7 », dont il n’est pas contesté qu’il est distant de moins de 200 mètres de la parcelle en litige, est disponible et pourvu d’une capacité de « 30 à 60 m3/h », eu égard au pictogramme le matérialisant sur les cartes représentant la zone dans laquelle se situe le projet. Dans ces circonstances, la commune, qui fait valoir sans le démontrer que ce dispositif de lutte contre l’incendie n’est pas effectivement disponible et opérationnel, a également entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 portant refus de la déclaration préalable de travaux relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation et retrait de l’autorisation tacite précédemment obtenue.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, ou prescrire cette mesure d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’unique motif fondant l’arrêté du 12 décembre 2022 est illégal et qu’ainsi ledit arrêté est annulé. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
Les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre du même fondement sont en revanche rejetées dès lors que M. C… n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2022, portant refus de la déclaration préalable de travaux relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’habitation de M. C… et retrait de l’autorisation tacite précédemment obtenue, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carqueiranne de délivrer à M. C… un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à M. C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
pour la greffière en chef,
et par délégation,
le greffier,
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