Rejet 26 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2313403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2020, N° 1809243 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 4 décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner pour faute l’Université Paris Nanterre à lui verser, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la somme de 141 644,80 euros en réparation des préjudices de toute nature qu’elle a subi des suites de son éviction illégale de l’université en juillet 2018, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 juin 2023 et des intérêts des intérêts à compter du 26 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’Université Paris Nanterre la somme de 3 000 euros pour Me Verdier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— les illégalités commises par l’université Paris-Nanterre constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer sa profession pendant cinq ans, quatre mois et dix jours la privant d’une rémunération de 136 644,80 euros ;
— elle a subi un préjudice moral d’un montant de 5000 euros résultant de l’attitude de l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l’université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant de la décision d’ajournement du 11 juillet 2018 laquelle a été annulée pour un vice de procédure ;
— elle n’a commis aucune illégalité fautive dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juillet 2020 ;
— aucun des préjudices invoqués n’est direct ni certain.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gévaudant, représentant l’université de Paris-Nanterre.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 15 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était inscrite, au titre de l’année universitaire 2017-2018, en deuxième année de master mention « psychologie : enfance, adolescence et institutions » de l’université Paris Nanterre. Par une délibération du jury du 21 juin 2018 elle a été déclarée ajournée. Par un jugement n°1809243 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé cette délibération comme dépourvue de base légale et a enjoint à l’université de délivrer à Mme A un relevé de notes portant la mention admise au master 2 de psychologie mention « psychologie : enfance, adolescence et institutions » et le diplôme correspondant, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Le 29 novembre 2023, l’université de Paris Nanterre a délivré à Mme A le diplôme de master 2 et le relevé de notes correspondant, après l’ouverture par le président du tribunal d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement. Par la présente requête, Mme A demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de refus d’admission en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2017-2018.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité de l’université Paris Nanterre :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision d’ajournement de la requérante le 11 juillet 2018, ainsi que l’a jugé le tribunal de céans dans son jugement n° 1809243 du 10 juillet 2020 était dépourvue de base légale. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’université.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qui l’université qui ne conteste pas ce délai, a exécuté le jugement n° 1809243 trois ans après sa notification. Ce délai anormalement long, malgré la crise sanitaire intervenue en 2020, est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle a été empêchée de s’inscrire auprès de l’agence régionale de santé pour pouvoir exercer sa profession en exercice libéral à son domicile, des fautes de l’université pendant une période de 5 ans, 4 mois et 18 jours, la privant ainsi d’une perte de revenus correspondant à la rémunération moyenne de sa profession soit 25 000 euros par an. Toutefois, l’étude de marché qu’elle a réalisé, en l’absence de tout autre élément est insuffisante à établir le caractère certain de la perte de revenus dont elle se prévaut. Par suite, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
6. En second lieu, Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral des suites des fautes de l’université. Il résulte de l’instruction qu’elle peut se prévaloir d’un préjudice moral en lien direct et certain avec les fautes de l’université. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son montant à une somme de 3 000 euros.
7. Par suite, il y a lieu de condamner l’université de Paris Nanterre à verser à Mme A une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. La requérante a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable adressée à l’université, soit à compter du 26 juin 2023.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est demandée, pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête le 3 octobre 2023. A la date du présent jugement, il ne s’est pas écoulé une année d’intérêts. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université une somme de 1 200 euros pour Me Verdier en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Université Paris Nanterre est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 26 juin 2023.
Article 3 : L’Université Paris Nanterre versera à Me Verdier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Université Paris Nanterre
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, président,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ChaufauxLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement agricole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Correspondance ·
- Enseignement supérieur ·
- Registre ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Gabon ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes ·
- Épouse
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- État
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carrière professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Partie ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pièces
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Charte européenne ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Bénin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.