Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 déc. 2025, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale en l’absence de perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Leprince, substituant Me Verilhac, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne peut plus être exécutée en raison d’un changement dans les circonstances de fait postérieur à son édiction résultant de l’aggravation de son état de santé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1980, a déclaré être entré en France en septembre 2017. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade en septembre 2019, lequel a été renouvelé jusqu’en septembre 2023. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Après que le recours de M. B… contre les arrêtés des 11 avril et 12 août 2025 ait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 août 2025, son assignation à résidence a été prolongée à deux reprises par des arrêtés des 25 septembre et 27 octobre 2025. Par un arrêté du 3 décembre 2025, M. B… a été placé en rétention administrative, puis libéré le jour même au motif que son état de santé était incompatible avec le maintien en rétention. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui souffre déjà d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, de diabète insulino-dépendant, d’un syndrome coronarien chronique, d’une coronaropathie ischémique, d’un glaucome, d’une rétinopathie diabétique, d’une néphropathie diabétique et d’un syndrome d’apnée du sommeil, a été hospitalisé du 3 au 8 décembre 2025 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour un trouble neurologique fonctionnel ayant entraîné, notamment, une parésie du membre supérieur et une plégie du membre inférieur gauches. Le requérant a produit un certificat médical établi le 12 décembre 2025 par son médecin généraliste attestant qu’il n’est pas en capacité actuellement de se déplacer seul en transport en commun ou à pied, qu’il nécessite l’assistance d’une tierce personne pour se déplacer et qu’il est en attente d’une intervention ophtalmologique prévue le 6 janvier 2025. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 4 décembre 2025 l’assignant à résidence, qui lui impose de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Verilhac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Verilhac la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Gabon ·
- Handicapé
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- État
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Espagne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pièces
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Public
- Enseignement agricole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Correspondance ·
- Enseignement supérieur ·
- Registre ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Bénin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carrière professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Partie ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.