Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. D E demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice, garde des sceaux, de se prononcer sans délai, suite à leurs saisines respectives en date du 10 avril 2025, de difficultés du fait de manœuvres illicites poursuivant l’objectif de l’empêcher d’exercer son droit résultant de l’article 665 du code de procédure pénale ;
3°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
4°) que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
5°) que le président du tribunal administratif de Paris mette dans la procédure le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observateur, pour qu’il produise ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus ont trait à des difficultés rencontrées par M. E dans différentes procédures juridictionnelles et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. E est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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