Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2518620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— Les conditions en zone d’attente l’ont empêché d’exercer le droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les observations orales de Me Rodrigues, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue anglaise,
— et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocate du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né le 27 avril 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu’il a eu des difficultés à entendre le traducteur et à se faire comprendre au moyen du téléphone, mais il n’apporte pas d’éléments qu’il aurait empêché de développer dans son récit. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4.En troisième lieu, concernant le droit à la présence d’un tiers, il soutient qu’il n’a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l’absence de connexion internet libre en zone d’attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d’asile et la date de l’entretien. Toutefois, il n’a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu’il n’avait pu matériellement obtenir l’assistance d’une association habilitée ou d’un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d’une association agréée. Ce moyen doit être écarté.
5.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6.Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’il a quitté le Nigeria car l’homosexualité n’était pas acceptée et qu’il s’est rendu au Togo à 25 ans, puis s’est enfui suite à des émeutes relatives à la politique et des menaces qu’il a reçues. Toutefois, M. C peine à livrer un récit précis des circonstances de son départ. Concernant son orientation sexuelle, il décrit la bisexualité comme le fait d’être attiré par un homme. En parlant de son compagnon depuis un an, il a employé le pronom « her ». Enfin, la manière dont il a pu rencontrer des hommes au Togo est relaté de manière peu circonstanciée. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
8.Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 1er juillet 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517869/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenus fonciers ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Torts ·
- Pénalité ·
- Béton ·
- Dépense ·
- Libéralité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Statut ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation ·
- Transit ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Dette ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Débat contradictoire ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Demande ·
- Apprenti ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Frais de déplacement ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- État ·
- Délai
- Concours ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.