Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 juil. 2025, n° 2501620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Alarson, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui communiquer une date de rendez-vous afin de renouveler son récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; il n’a pu accéder au guichet de la préfecture à la suite de l’annulation successive de ses rendez-vous par l’administration ; il a perdu son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; il doit justifier d’un récépissé auprès de son nouvel employeur ; il risque de perdre son nouvel emploi et sa seule source de revenu ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’un an après le dépôt de sa demande, la préfecture n’a toujours pas statué sur celle-ci ; il ne peut contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, demander sa suspension ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation puisque les délais de recours sont expirés ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dans la mesure où elle lui permet d’obtenir de l’autorité préfectorale un rendez-vous visant à se voir délivrer un récépissé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Charente Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pris à l’encontre de M. B un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France en mars 2021. Il a déposé le 14 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et s’est vu délivrer un récépissé avec autorisation de travail valable du 25 juin 2024 au 24 décembre 2024, renouvelé jusqu’au 23 mars 2025. Il a sollicité par trois fois, les 18 mars 2025, 16 avril 2025 et 16 mai 2025, un rendez-vous auprès des services du préfet afin de se voir délivrer un nouveau récépissé, mais ces rendez-vous ont été annulés par les services concernés de la préfecture de la Charente Maritime. Dans la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer pour lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense le 12 juin 2025 que le préfet de la Charente Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors la mesure sollicitée par M. B, qui reviendrait à imposer au préfet de statuer par une nouvelle décision sur la demande de M. B, se heurte à une contestation sérieuse et, en tout état de cause, aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l’exécution de la décision de refus mentionnée ci-dessus sans qu’une situation de péril grave le justifie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°2501620
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