Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2307873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307873 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un appartement, dont il est propriétaire, situé au 30 rue Pierre Roche à Marseille.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par une réclamation préalable du 21 septembre 2022, M. A a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un appartement, dont il est propriétaire à Marseille, au motif que le logement était vacant en raison d’un arrêté municipal de mise en sécurité de l’immeuble en date du 18 juin 2021. Par décision du 11 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation préalable en estimant qu’à la suite d’un arrêté modificatif du 2 août 2021, les logements pouvaient être réintégrés par leurs locataires.
3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
4. Devant le tribunal, M. A soutient qu’à la suite de l’évacuation de l’immeuble en cause le 3 juin 2021 et de l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2021, sa locataire en bail depuis le mois d’août 2020 a choisi de résilier son bail le 10 juin 2021, que son logement est resté vacant et que si les autres copropriétaires ont réintégré leurs occupants respectifs, il a décidé de ne plus proposer son appartement à la location compte tenu de sa dangerosité, alors que les travaux de remise en état de l’immeuble n’ont débuté qu’en janvier 2024. Il fait également valoir qu’il n’a pas été alerté sur l’état de vétusté de l’immeuble lors de l’acquisition de l’appartement en 2015 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté le syndic de l’immeuble alors qu’il a subi un dégât des eaux en 2018.
5. Il résulte de l’instruction que, certes, un arrêté municipal de mise en sécurité a été édicté le 18 juin 2021, interdisant l’occupation de tout l’immeuble en cause compte tenu de l’état du plancher haut des caves et d’une fissure dans la façade arrière. Toutefois, à la suite de travaux de mise en sécurité réalisés en juillet 2021 et par arrêté modificatif du 2 août 2021 édicté moins de deux mois après l’évacuation de l’immeuble, seul le local commercial du rez-de-chaussée, ainsi que les caves et la cour arrière de l’immeuble, ont été interdits à l’occupation. A cet égard, M. A admet lui-même que les autres copropriétaires ont réintégré leurs occupants respectifs mais que, de son côté, il n’a pas souhaité remettre immédiatement en location son appartement délaissé par sa locataire.
6. Dans ces conditions, compte tenu de l’arrêté modificatif du 2 août 2021 et comme l’indique la décision de l’administration fiscale du 11 juillet 2023, la vacance de plus de trois mois de l’appartement en cause ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de M. A et, à cet égard, les circonstances qu’il invoque, susrelatées dans le point précédent n° 5, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses prétentions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307873 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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