Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français et la suppression à titre transitoire de son inscription sur le fichier SIS afin qu’il puisse transiter à Amsterdam pour retourner au Nigéria, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la rétention de son passeport et son inscription au fichier SIS portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Des pièces enregistrées le 28 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un arrêté du 19 avril 2025, le préfet de police a édicté à l’encontre de M. A, ressortissant nigérian né le 28 août 1997, une obligation de quitter le territoire sans délai pour le motif qu’il était entré en France sous couvert d’un document non revêtu d’un visa et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois pour le motif que M. A avait fait l’objet d’un signalement le 17 avril 2025 par les services de police pour escroquerie. M. A a alors été placé en rétention et a dû remettre son passeport aux services de police du centre de rétention. Par une ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté. Toutefois, son passeport ne lui a pas été restitué à la fin de sa rétention. Or, il résulte de l’instruction que M. A doit prendre un vol à destination de Cancun au départ d’Amsterdam le 29 avril 2025. Il justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la restitution au requérant de ce passeport. Dans ces conditions, la rétention de ce document par les services de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. A.
3. Il résulte également de l’instruction que M. A était titulaire d’un visa Schengen à entrées multiples valable jusqu’au 27 juin 2025 délivrées par les autorités grecques et il ne résulte pas de l’examen de son passeport que les séjours de M. A dans l’espace Schengen auraient excédé la durée autorisée par ce visa. L’obligation de quitter le territoire du 19 avril 2025 repose ainsi sur un motif erroné. En outre, il n’est pas contesté par le préfet de police que le signalement pour escroquerie du 17 avril 2025 a fait l’objet d’un classement sans suite. Il en résulte que M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’invoquant en défense aucun autre motif. Si M. A a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 19 avril 2025, il résulte de l’instruction que cette juridiction ne statuera que dans plusieurs mois sur le recours de M. A qui restera inscrit sur le fichier SIS pendant toute cette période alors qu’il doit revenir à Amsterdam après ses vacances au Mexique pour retourner au Nigéria le 7 mai 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer son passeport à M. A dans un délai de trois heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par heure de retard. Le préfet de police devra également procéder à la suppression de l’inscription de M. A sur le fichier SIS dans le même délai, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de restituer son passeport à M. A dans un délai de trois heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par heure de retard, et de procéder à la suppression de l’inscription de M. A sur le fichier SIS dans le même délai.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511349/9
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