Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 janv. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui accorder un accueil provisoire en tant que jeune majeur et a mis fin à sa prise en charge à compter du 1er février 2026 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire en tant que jeune majeur et de poursuivre sa prise en charge au-delà du 31 janvier 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Eure la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée compte-tenu de sa particulière vulnérabilité ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être pris en charge conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la même convention et à son droit à l’égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 30 janvier 2026, le président du conseil départemental de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2026, en présence de Mme Tellier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- les observations de Me Leprince, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de l’Eure, qui conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’injonction ne soit pas assortie d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le département de l’Eure a produit une pièce le 30 janvier 2026 à 15 heures 22, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2008, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Eure en tant que mineur isolé. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2025, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Par un courrier du 28 janvier 2026 du directeur du pôle enfance du centre d’action et de promotion sociale (CAPS), M. A…, devenu majeur au 1er janvier 2026, a été informé que sa prise en charge prendrait fin à compter du 1er février 2026, et qu’il serait tenu de libérer son hébergement et ne bénéficierait plus d’un accompagnement à cette même date. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire en tant que jeune majeur et de poursuivre sa prise en charge au-delà du 31 janvier 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par ces dispositions, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le département de l’Eure a pris en charge M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Alors même que l’intéressé perçoit une somme mensuelle de 351,50 euros au titre d’une allocation de subsistance et qu’il entretient des liens avec une personne qu’il considère comme « sa mère de cœur » et avec ami habitant à Toulouse, il doit être regardé comme ne bénéficiant d’aucun soutien familial, ni d’aucune ressource, de sorte que le département de l’Eure est légalement tenu de poursuivre sa prise en charge, la circonstance que, compte-tenu du comportement de M. A…, cette prise en charge présenterait des difficultés étant sans incidence. En outre, si par un courriel du 30 janvier 2026, la direction « enfance – famille » du département de l’Eure a indiqué qu’en cas d’audience défavorable, l’hébergement du requérant pourrait être maintenu sans rupture, le département n’établit pas, à la date de la présente ordonnance, avoir proposé à M. A… une prise en charge effective. Par suite, au regard des besoins de M. A…, la fin de sa prise en charge par le département de l’Eure porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Eu égard aux besoins de M. A…, au suivi psychologique dont il fait l’objet, qui atteste de sa vulnérabilité, et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure d’accueillir provisoirement M. A… en tant que jeune majeur et de poursuivre sa prise en charge dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette société d’avocats d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Eure d’accueillir provisoirement M. A… en tant que jeune majeur et de poursuivre sa prise en charge dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de l’Eure versera à cette société d’avocats, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SELARL Eden Avocats et au président du conseil départemental de l’Eure.
Fait à Rouen, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. ARMAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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