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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2024, n° 2415577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2024-20 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision n° 2024-20 du 1er octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le préfet () estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Selon l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. M. A demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 24 janvier 2024, prise sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
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