Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2305925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2023 et 23 juin 2025,
M. A… E… et Mme B… F…, représentés par Me Wenisch, avocat, demandent au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités afférentes.
M. et Mme F… soutiennent que :
— ils sont fondés à solliciter, en vertu de l’article 60 de la loi du 26 décembre 2016 de finances rectificative pour 2017 et du a. et b. du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts, la prise en compte, au titre des revenus de l’année 2020, de charges pesant sur la société civile immobilière (SCI) Salah Bey pour un montant de 12 461 euros ;
— l’administration fiscale méconnait les dispositions de l’article 156 du code général des impôts en refusant la déduction de leurs revenus fonciers du montant de l’aide en nature apportée au titre de l’année 2019 et 2020 à Mme G… F…, mère de M. F…, soit
7 800 euros pour chacune de ces années ;
— cette déduction est permise en application des réponses ministérielles apportées aux questions n° 6273 de M. C… et n° 22859 de M. D…, députés ;
— ils sont fondés à demander la déduction des résultats de la SCI Tout Net de charges à hauteur de 1 590 euros au titre de l’année 2019 et 1 407 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
— et les conclusions de Mme H…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme F…, par une proposition de rectification du 25 mai 2022, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, assorties de pénalités et intérêts de retard. Par un courrier en date du
6 décembre 2022, M. et Mme F… ont présenté une réclamation tendant à la réduction des imposition supplémentaires mises à leur charge, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet partiel le 17 février 2023. M. et Mme F… demandent au Tribunal de prononcer la réduction en base des rectifications proposées au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne le déficit de la SCI Salah Bey :
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (…) / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 et au I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles (…) ». Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2017 : « (…) / K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / 1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ; / 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. / Toutefois, le 2° du présent 1 ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine. / 2. Les provisions mentionnées au a quater du
1° du I de l’article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019. / 3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le régime de déductibilité spécial institué par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 s’applique aux charges dites « pilotables » énumérées au premier paragraphe du 2° du 1 du K. du II de cet article sauf lorsque ces dépenses entrent dans le champ d’application du second paragraphe du 2° de cet article. D’autre part, lorsque les charges « pilotables » sont supportées par l’intermédiaire de provisions pour charges de copropriété, le 3. du K. de l’article 60 de la loi précitée prévoit, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020, que les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019. Dans ces hypothèses limitativement énumérées, les dépenses de travaux correspondantes restent déductibles au titre de l’année 2020 dans les conditions de droit commun des charges foncières. Enfin, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, dans sa décision du
27 février 2022, tenu compte du déficit de la SCI SALAH BEY pour un montant de 9 078 euros au titre des revenus fonciers de l’année 2019. Les requérants soutiennent que, dès lors que les revenus fonciers de cette société n’ont fait l’objet que d’une déduction de 50 % des provisions pour charges de copropriété, en application du 2° du 1 du K de l’article 60 de la loi du 26 décembre 2016 de finances rectificative pour 2017, les 50 % restants doivent être pris en compte au titre de l’année 2020, pour un montant de 12 461 euros, correspondant à la fraction des charges non déduites au titre de l’année 2019. Toutefois, d’une part, à supposer que ces dépenses de travaux correspondent à des charges « pilotables » qu’ils ont directement supportées en 2019, la lettre du K. de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2017 ne prévoit aucune possibilité de report de déduction au titre de l’année 2020. D’autre part, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les charges dont ils demandent la déduction au titre de l’année 2020 constituent des provisions pour charges de copropriété. Par suite, l’administration fiscale a, à bon droit, refusé d’admettre en déduction des revenus fonciers de la SCI SALAH BEY au titre de l’année 2020 la fraction des charges non déduites au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne le déficit de la SCI Tout Net :
5. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II – 2° : Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ».
6. Les requérants soutiennent que, compte tenu de l’état d’indigence de Mme G… F…, mère de M. F…, ils sont fondés à déduire de leur revenu brut global une pension alimentaire d’un montant de 7 800 euros au titre des années 2019 et 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bien immobilier sis rue Gustave Caillebotte à Argenteuil mis à disposition gratuitement de la mère de M. F…, n’est pas détenu par ce dernier mais par la SCI Tout Net, société non transparente, dont il est associé. Ainsi, l’avantage en nature procuré par la mise à disposition du bien immobilier détenu par la SCI précitée, qui n’est la débitrice d’aucune créance alimentaire envers la mère du requérant, ne peut être regardé comme une pension alimentaire déductible en application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts. Il s’ensuit que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de déduire du revenu brut global des requérants la somme de 7 800 euros au titre des années 2019 et 2020.
7. Aux termes de l’article 15 du code général des impôts : « (…) II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la SCI Tout Net a mis à disposition de Mme G… F… le bien immobilier qu’elle détient. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant réservée la jouissance de ce bien. Il s’ensuit que les charges relatives à ce logement ne peuvent venir en déduction des revenus fonciers des requérants pour la détermination de leur revenu net global imposable. Par suite, l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de déduire des revenus fonciers des requérants la somme de 1 590 euros au titre de l’année 2019 et 1 407 euros au titre de l’année 2020.
9. M. et Mme F… revendiquent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la réponse ministérielle n° 6273, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 15 mars 1983, au député M. C… et de la réponse ministérielle
n° 22859, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 31 janvier 1983, au député M. D…. Toutefois, ces réponses ministérielles ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application au point 6. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et Mme B… F… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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