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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2603319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance n° 2523933 rendue le 5 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer auprès de ses services dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’un récépissé ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser à Me Sainte Fare Garnot la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de lui verser en cas non-admission définitive.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2523933 rendue le 5 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucune convocation en préfecture ne lui a été communiquée afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, et ce malgré les relances de son conseil.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2523933 du 5 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme B…, non présente, qui maintient les conclusions et moyens;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523933 rendue le 5 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme B… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit exécutée dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance susvisée n° 2523933 rendue le 5 janvier 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. Mme B… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense, qu’aucune convocation en préfecture ne lui a été communiquée afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, en dépit des demandes présentées en ce sens par son conseil. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Sainte Fare Garnot, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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