Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 24 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de renouveler son contrat « jeune majeur » et de prendre toutes autres mesures utiles pour faire cesser l’atteinte portée à son droit d’être pris en charge au titre de l’article L. 522-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée implique la fin de sa prise en charge en matière de logement à compter du 24 octobre 2025 et le conduira à une mise à la rue sans aucune solution d’hébergement et sans dispositif de transition adapté ; qu’elle implique en outre la fin du dispositif d’accompagnement dont il bénéficie au niveau professionnel et administratif, compromettant ainsi ses chances d’obtenir un titre de séjour ;
- le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge en tant que jeune majeur remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’a jamais été poursuivi pour des faits délictuels et qu’en tout état de cause l’examen du comportement du jeune majeur ne constitue pas un critère pour l’octroi ou la prolongation du contrat « jeune majeur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et en tout état de cause au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à tout le moins à ce que le montant demandé à ce titre soit réduit à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est sans objet dès lors qu’un contrat « jeune majeur » a été proposé à l’intéressé pour la période du 25 octobre 2025 au 24 novembre 2025 ;
- le montant sollicité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est exagéré et ne repose sur aucune justification précise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de Me Adrien, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui soutient en outre que : en proposant un nouveau contrat « jeune majeur » en cours d’instance, le département reconnaît implicitement mais nécessairement l’illégalité de la décision attaquée ; la durée d’un mois mentionnée dans ce nouveau contrat n’est pas efficiente ; la proposition du nouveau contrat n’a pas pour effet de retirer ou d’abroger la décision attaquée qui persiste dans l’ordonnancement juridique ; n’étant pas convoqué pour signer ce nouveau contrat, ce contrat risque de ne pas prendre effet et il risque de se retrouver à la rue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 2005, est entré sur le territoire français au mois d’avril 2023 et a été pris en charge par l’ASE du Val-de-Marne jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’un contrat « jeune majeur », prolongé en dernier lieu pour la période du 16 août 2025 au 15 avril 2026. Par une décision du 6 octobre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’ASE à compter du 24 octobre suivant. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à cette autorité de renouveler son contrat.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… soutient qu’à compter de la fin de sa prise en charge par le département du Val-de-Marne, il ne disposera plus d’aucune solution d’hébergement et dormira dans la rue, sans moyens de subsistance. Il fait valoir que le contrat « jeune majeur » proposé en cours d’instance par le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour une durée d’un mois, laquelle n’est pas efficiente, n’a pas pour effet d’abroger ou de retirer la décision prononçant la mise à fin de son précédent contrat dont il demande la suspension et que n’ayant pas été convoqué pour le signer, il demeure exposé à une mise à la rue.
5. Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à la prise en charge de M. A… au titre de l’ASE à compter du 24 octobre 2025, date à laquelle son contrat « jeune majeur » conclu initialement pour la période du 16 août 2025 au 15 avril 2026, prendra fin. Toutefois, en cours d’instance, cette autorité a proposé à l’intéressé un nouveau contrat pour une durée d’un mois à compter du 25 octobre 2025, déjà signé par sa représentante, circonstance qui traduit la volonté manifeste du département de renouveler la prise en charge de l’intéressé par l’ASE pour la durée figurant dans ce nouveau contrat. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été convoqué pour signer ce contrat alors qu’il n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle procédure, et qui ne peut utilement soutenir que la durée de ce nouveau contrat ne le satisfait pas, ne justifie pas, ainsi, de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dès lors que celle-ci n’entre pas dans le champ de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, aux termes duquel : « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Adrien et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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