Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2610953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Toloudi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
la décision contestée la place dans une situation de précarité financière ;
elle l’empêche de faire valoir ses droits et l’entrave dans son accès aux soins, alors même qu’elle souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical régulier ;
elle la place face à un risque d’éloignement alors qu’elle réside sur le territoire français depuis 43 ans ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2530140 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 mai 1982 à Salé (Maroc), déclare être entrée en France le 12 juin 1982. Le 4 juillet 2024, elle a sollicité auprès des services de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née dont, par la présente requête, Mme B… demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière et administrative, qu’elle est empêchée de faire valoir ses droits, qu’elle est entravée dans son accès aux soins alors qu’elle souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical régulier et qu’elle fait face à un risque d’éloignement alors qu’elle est présente en France depuis 43 ans. Toutefois, alors que la décision implicite de rejet contestée est intervenue le 4 novembre 2024, elle a attendu le 10 avril 2026 pour saisir le juge des référés, soit plus d’un an après. Par suite, eu égard au manque de diligence de l’intéressée, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B… doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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