Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 janvier et 13 mars 2025, Mme E B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante congolaise née le 2 septembre 1978, est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour le 14 juillet 2023 en compagnie de son enfant mineure, de nationalité française. Le 28 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par son arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B conteste ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le 13 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a informé Mme B de sa décision de retirer l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère F D, enfant française née le 21 mars 2019, issue de sa relation avec M. A D, ressortissant français qui l’a reconnue à sa naissance. Il n’est pas contesté que Mme B pourvoit à l’entretien et à l’éducation de sa fille avec laquelle elle vit seule à Limoges. En outre, si le père F réside à Dreux (Eure-et-Loir), il entretient des relations régulières, notamment téléphoniques et pendant les vacances scolaires, avec sa fille pour laquelle il a versé à Mme B les sommes de 430 euros en 2019, 192 euros en 2021, 890 euros en 2023 et 209 euros en 2024. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur F de poursuivre et de renforcer sa relation avec son père est de nature à considérer que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de cet intérêt et justifie, au regard du dernier alinéa de l’article L. 423-8 cité au point 4, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivré à Mme B en sa qualité de parent d’enfant français. Par suite, la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Vienne délivre à Mme B un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande à ce titre.
9. D’autre part, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty, avocate de Mme B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marty, avocate de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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