Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2412784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— l’arrêté attaqué peut être fondé sur un nouveau motif, tiré de l’irrégularité manifeste des actes d’état civil transmis par M. A.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2004, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l’âge de 17 ans au mois de mai 2021 et qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du mois de juin 2021. Le requérant se prévaut de son intégration professionnelle après l’obtention d’un CAP « opérateur en industrie agroalimentaire ». Toutefois, la présence de M. A sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée, soit depuis trois ans seulement, et la conclusion le 2 novembre 2023 d’un contrat à durée interminée à temps partiel en qualité « d’hommes toutes mains » dans le domaine de la restauration, également très récente, ne permet pas de justifier d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable. Par ailleurs, célibataire, sans enfant à charge, l’intéressé ne justifie d’aucun élément concernant l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, sa mère et ses deux sœurs. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que, et alors que la seule circonstance que l’emploi occupé serait en tension ne saurait faire regarder l’intéressé comme attestant par là même des motifs exceptionnels exigés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de ce refus.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par la préfète de l’Ain, que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions du 9 juillet 2024 de la préfète de l’Ain doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zoccali et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F-M. C
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Critère
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique ·
- Biodiversité ·
- Ville ·
- Mer ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Développement durable ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Provision ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Dommage
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Tuyauterie ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Référé
- Territoire français ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Demande
- Etablissement public ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Contrôle ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Conformité
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Atteinte ·
- Aide sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.