Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2516747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- Mme C… épouse B…, titulaire d’une carte de résident expirant le 17 avril 2025 peut justifier de la régularité de son séjour en France pendant les trois mois suivants l’expiration de sa carte de résident, en l’espèce jusqu’au 17 juillet 2025, soit un mois après la saisine du tribunal ;
- elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… épouse B…, ressortissante russe, née le 3 septembre 1984, s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte de Mme C… épouse B… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… épouse B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de Mme C… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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