Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 7 avr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, sous le n° 2600466, M. A… B…, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les obligations qu’il impose sont manifestement disproportionnées ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que ce dernier méconnait les stipulations de l’accord franco-marocain.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, sous le n° 2600590, M. A… B…, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d’annuler
- la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- à titre principal, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2024 qui a été édicté sans qu’ait été prise en compte la promesse d’embauche dont il disposait, et en méconnaissance de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 à 11 heures en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, a fait l’objet, le 11 janvier 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté en date du 3 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2600466 et n° 2600590 présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 11 janvier 2024. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. B… demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il détient un passeport dont la durée de validité est expirée. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
5. M. B… soutient que la décision en litige méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de ce que l’obligation de triple pointage notamment les jours fériés porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ne fait état d’aucun élément permettant d’en justifier ni davantage de que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Par suite, ce moyen ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
6. Si de même le requérant soutient que l’obligation de triple pointage notamment les jours fériés serait disproportionnée, cette obligation excédant ce qui serait nécessaire pour s’assurer de sa disponibilité, il ne développe cependant à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’en justifier. Ce moyen, comme les précédents, sera écarté.
7. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
8. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par le préfet de la Haute-Corse que M. B… a reçu notification de l’arrêté dont il entend exciper de l’illégalité, ainsi que des voies et délais de recours pour le contester, le 11 janvier 2024 à 10 heures 18. De ce fait, et faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux, cette décision est devenue définitive le 12 mars 2024. Par suite, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
S’agissant de la décision du 3 décembre 2025 :
9. La décision en litige vise l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que le pouvoir de régularisation dont le préfet a fait usage. A ce titre, la décision attaquée mentionne que la demande d’autorisation de travail, jointe à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… ne constitue pas un changement de situation suffisant pour faire droit à sa demande. Par suite, la décision du 3 décembre 2025 comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures du requérant et des termes non contestés de la décision attaquée, que M. B… a sollicité, le 30 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail, en se prévalant d’une demande d’autorisation de travail. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet de la Haute-Corse ne s’est pas prononcé, sont inopérants et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
12. D’autre part, si le requérant soutient qu’il remplirait les « conditions de fond » pour être admis exceptionnellement au séjour, dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis le 15 octobre 2020, d’une réelle insertion professionnelle avec une expérience acquise en qualité d’ouvrier agricole et d’une véritable insertion sociale, aucun de ces éléments dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’ils n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative, ne permettent de considérer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Haute-Corse dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
13. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté du 11 janvier 2024 est devenu définitif, le 12 mars suivant. Par suite, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision en litige.
14. IL résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par M. B… doivent être rejetées, en ce comprises leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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