Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 23 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés des 20 et 27 mars 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mars 2026 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision de transfert, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge statuant selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de prononcer la suspension d’une telle décision ;
- les observations de Me Hentz, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en dari.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 24 avril 2026, l’une pour le préfet du Bas-Rhin, l’autre pour M. C…. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né, selon ses déclarations, en 1984, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile du Bas-Rhin le 26 novembre 2025. Par deux arrêtés des 20 et 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Autriche et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de transfert :
Il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution d’une décision de transfert. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’un transfert en Autriche l’exposerait à un risque de renvoi en Afghanistan, il ne produit aucun élément de nature à indiquer que les autorités autrichiennes, quand bien même elles ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, se dispenseraient d’apprécier les éléments nouveaux dont il pourrait se prévaloir, relatifs notamment à son occidentalisation, et d’évaluer, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige méconnaîtrait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l’article 3 de la convention européenne précitée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Chaque Etat membre communique à tout Etat membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : / a) la détermination de l’Etat membre responsable ; / b) l’examen de la demande de protection internationale ; / c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. (…) ».
Ces dispositions n’imposaient pas au préfet, qui s’est estimé suffisamment informé sur la situation de M. C…, de demander aux autorités autrichiennes si une mesure d’éloignement avait été prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… aux fins d’annulation des arrêtés des 20 et 27 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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