Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2514483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique de Turin, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 mars 2025, par laquelle l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité « chirurgie oncologique » et les mentions A1/B1 et A4/B4 ;
2°) d’enjoindre à l’ARS IDF de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation dérogatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Elle fait valoir qu’une décision expresse en date du 27 mai 2025 est intervenue rejetant la demande de la société requérante et se substituant au rejet implicite née le 15 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des écritures en défense et n’est d’ailleurs pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision expresse en date du 27 mai 2025, rejetant la demande de la société requérante, a retiré la décision implicite de rejet, objet du présent litige et s’y est entièrement substituée. Par suite, la décision implicite de rejet ayant disparu de l’ordonnancement juridique, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Clinique de Turin tendant à son annulation et, par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction de réexamen.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Clinique de Turin relative aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par la SAS Clinique de Turin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique de Turin et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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