Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 avr. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501090 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est a fait droit à son recours dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant la validation de l’année 2012 au titre de ses droits à retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (). « et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. Les litiges opposant les caisses d’assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 142-8 de ce code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501090
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