Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 avr. 2026, n° 2607318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois et la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 23 mars 2026, le mémoire en défense par lequel le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
- M. A… n’étant ni présent ni représenté ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 12 septembre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Si M. A… conteste la décision fixant le pays de destination, le présent recours est dirigé exclusivement contre l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. La décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Elle mentionne que M. A… a été signalé par les services de police le 2 mars 2026 pour menace de mort matérialisée par objet, qu’il représente une menace pour l’ordre public, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise par le préfet de police le 23 décembre 2025 à laquelle il s’est soustrait, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, qu’il est célibataire et sans charge de famille, allègue être entré sur le territoire français le 2019 sans en apporter la preuve soutenant. Dès lors, le moyen tiré de d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. Au regard des faits pour lesquels M. A… a été signalés, la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, enfin l’absence de vie privée et familiale, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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