Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 2200020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Nantes c/ la SARL Maolys |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête enregistrée sous le n° 2114349 et présentée par M. C et Mme A E, représentés par Me Bardoul, tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire un collectif de dix logements sur la parcelle NT 237 sise 1 rue Léon Jost à Nantes, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, et, d’autre part, de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023, 25 mai 2023 et 20 juillet 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Camus, a, d’une part, transmis au tribunal l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire modificatif et a, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant au caractère insuffisant des largeur et longueur des huit places de stationnement « semi-automatisées » au regard des articles B 4 des dispositions générales et des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est régularisé ;
— le moyen soulevé par les requérants contre le permis de construire modificatif du 16 mai 2023 n’est pas fondé.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 6 septembre 2023, la société Maolys, représentée par Me Seychal, a, d’une part, transmis au tribunal l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes lui a délivré un permis de construire modificatif et a, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant au caractère insuffisant des largeur et longueur des huit places de stationnement « semi-automatisées » au regard des articles B 4 des dispositions générales et des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est régularisé ;
— le moyen soulevé par les requérants contre le permis de construire modificatif du 16 mai 2023 n’est pas fondé.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mai 2023 et 22 juin 2023, M. et Mme E persistent dans leurs précédentes écritures tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire un collectif de dix logements sur la parcelle NT 237 sise 1 rue Léon Jost à Nantes, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire et, enfin, à ce qu’il soit mise à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif délivré le 16 mai 2023 n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce qu’il méconnaît toujours les articles B 4 des dispositions générales et des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le permis de construire modificatif délivré le 16 mai 2023 méconnaît les dispositions de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
II. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête enregistrée sous le n° 2200020 et présentée par M. B et Mme D F, représentés par Me Plateaux, tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire un collectif de dix logements sur la parcelle NT 237 sise 1 rue Léon Jost à Nantes, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, et, d’autre part, de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023, 26 mai 2023 et 21 juillet 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Camus, a, d’une part, transmis au tribunal l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire modificatif et a, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tiré de la méconnaissance de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est régularisé.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023, 6 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 15 novembre 2023, la société Maolys, représentée par Me Seychal, a, d’une part, transmis au tribunal l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes lui a délivré un permis de construire modificatif et a, d’autre part, indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tiré de la méconnaissance de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est régularisé.
Par quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juin 2023, 18 septembre 2023, 31 octobre 2023, 15 décembre 2023 et 18 décembre 2023, M. et Mme F persistent dans leurs précédentes écritures tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire un collectif de dix logements sur la parcelle NT 237 sise 1 rue Léon Jost à Nantes, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes et de la société Maolys la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif délivré le 16 mai 2023 n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce qu’il méconnaît toujours les règles de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Un courrier du 16 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024 après clôture de l’instruction, présenté par la SARL Maolys, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement avant dire droit n° 2114349 du 26 janvier 2023 de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
— le jugement avant dire droit n° 2200020 du 26 janvier 2023 de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoul, représentant M. et Mme E,
— les observations de Me de Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant M. et Mme F,
— les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, représentant la commune de Nantes,
— et les observations de Me Seychal, représentant la SARL Maolys.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2021, la maire de Nantes a délivré à la SARL Maolys le permis de construire qu’elle a sollicité le 25 février 2021 en vue de la démolition de l’immeuble existant et la construction d’un collectif de dix logements sur la parcelle NT 237 sise 1 rue Léon Jost, en zone UMc du plan local d’urbanisme métropolitain. Par un arrêté du 20 décembre 2021, elle lui a délivré un permis de construire modificatif, sollicité le 29 septembre 2021, portant sur la modification de la toiture de l’attique. M. et Mme E, propriétaires des parcelles NT 235 et NT 236, et M. et Mme F, propriétaires de la parcelle NT 239, ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les requêtes présentées par M. et Mme E et M. et Mme F. Un permis de construire modificatif a été délivré par la maire de Nantes à la SARL Maolys le 16 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2114349 et 2200020 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2200020 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. D’une part, le lexique des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain précise que le retrait « se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction ». Aux termes de l’article B 1.1.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux modalités de calcul de la distance d’implantation : « Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc / Toutefois, au-delà d'1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait. / Les distances d’implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1,50 m de profondeur. () ». Aux termes de l’article B 1.2.1 de ces mêmes dispositions générales « () La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout (H). Lorsqu’une règle est fixée en fonction de la hauteur de la construction, celle-ci se calcule en tout point de la construction (h, h') / La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction () ». Aux termes de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’implantation des constructions sur rue par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : « Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres ».
7. D’autre part, aux termes de l’article B.1.1.2 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : () / 2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique () afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ».
8. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé d’une part, qu’il résulte de la définition donnée par le plan local d’urbanisme métropolitain des limites séparatives latérales et des limites de fond de parcelle que la limite séparative latérale sud s’achève à l’angle qu’elle forme avec la limite séparative de fond de parcelle longeant la parcelle NT 235, cette dernière limite ne pouvant être regardée comme la simple continuité de la limite séparative latérale menant à la voie publique et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que si une partie de la construction est située à 6 mètres de la limite séparative de fond de parcelle, située au sud, une seconde partie de cette construction, formant un angle avec cette première partie, est quant à elle implantée sur la limite séparative latérale sud mais ne présente pas un retrait par rapport à cette limite séparative de fond de parcelle d’au moins six mètres, en méconnaissance des dispositions de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan du rez-de-chaussée du dossier de demande de permis modificatif n°2, que la construction autorisée par le permis de construire modificatif délivré le 16 mai 2023 comporte une partie implantée sur la limite séparative latérale sud qui ne présente toujours pas un retrait par rapport à la limite séparative de fond de parcelle d’au moins six mètres au niveau du point de jonction entre ces deux limites, et ne respecte ainsi pas la règle imposant une distance minimale par rapport à la limite séparative de fond de parcelle calculée en tout point de la construction, comme le relèvent à juste titre les requérants. Si l’article B.1.1.2 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit la possibilité d’implantations différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de cette partie du bâtiment serait justifiée par la prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, que rien ne caractérise ici. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 16 mars 2023 aurait corrigé l’illégalité relevé par le tribunal dans son jugement du 16 janvier 2023, M. et Mme F sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré à la SARL Maolys méconnaît toujours les dispositions susvisées de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et doit être annulé pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire du 24 juin 2021 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, et des permis de construire modificatifs des 20 décembre 2021 et 16 mai 2023.
11. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’illégalité constatée au point 9 ne peut être regardée comme n’affectant qu’une partie du projet. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial, que la première mesure de régularisation transmise n’a pas permis de « purger ». La méconnaissance des dispositions susvisées de l’article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’implantation des constructions sur rue par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle viciait déjà le permis de construire initial et ne constitue donc pas un vice propre affectant le permis de construire modificatif du 16 mai 2023 qui serait susceptible d’être lui-même régularisé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la SARL Maolys la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et par la société pétitionnaire, parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2114349 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
18. Compte tenu de l’annulation totale de l’arrêté du 24 juin 2021 portant permis de construire et des arrêtés des 20 décembre 2021 et 16 mai 2023 portant permis de construire modificatifs prononcée à la demande de M. et Mme F dans l’instance n° 2200020, les conclusions présentées par M. et Mme E dans l’instance n° 2114349, tendant à l’annulation des mêmes arrêtés, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
19. Aucune disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, sur ce fondement, la commune de Nantes et la SARL Maolys.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2021 portant permis de construire et les arrêtés des 20 décembre 2021 et 16 mai 2023 portant permis de construire modificatifs sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E.
Article 3 : La commune de Nantes versera à M. et Mme F une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SARL Maolys versera à M. et Mme F une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Nantes versera à M. et Mme E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme D F, à M. C et Mme A E, à la commune de Nantes et à la SARL Maolys.
Copie en sera adressée transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2114349 et 2200020
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