Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2401402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 31 octobre 2024 sous le n° 2303795, M. C… B…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’erreur de droit dès lors que l’agression dont il a été victime le 6 janvier 2022 ayant eu lieu pendant son service et, en tout état de cause, dans le cadre de ses fonctions d’agent de police municipale, elle relève de la protection prévue à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique et non de la sphère privée ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 9 décembre 2024, la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, représentée par Me A…, associé de la SELARL A… & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 2400285, M. C… B…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, représentée par Me A…, associé de la SELARL A… & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
III./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 14 février 2025, sous le n° 2401402, M. C… B…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien de Morsent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux et de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale, il n’a pas été informé de la date de la réunion du conseil médical qui a examiné sa situation le 8 février 2024, n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier, n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux et n’a pas été informé de la possibilité d’être entendu par cette instance et de se faire assister par un médecin de son choix ou un conseiller ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, représentée par Me A…, associé de la SELARL A… & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, représentant M. B…, et de M. A…, représentant la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est titulaire du grade de brigadier-chef principal de la police municipale et exerce ses fonctions au sein de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent depuis le 1er décembre 2013. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 6 février au 4 décembre 2022. Le 15 juin 2023, M. B… a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 6 janvier 2022, puis a sollicité, le 5 juillet 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de ce même évènement, ainsi que d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime à compter de sa reprise du travail, à temps partiel pour raison thérapeutique, le 5 décembre 2022. Ces demandes ont été rejetées par un arrêté et une décision de la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent des 20 novembre et 6 septembre 2023. Le 7 juillet 2023, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un évènement survenu le 22 mai 2023. Après avoir placé, à compter de cette date, M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS) par arrêté du 7 février 2024, la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a rejeté cette demande par un arrêté du 12 mars 2024, retirant celui du 7 février 2024. Par trois requêtes enregistrées sous les n° 2303795, 2400285, 2401402, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu’elles concernent un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 et les arrêtés des 20 novembre 2023 et 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2023 (requête n° 2400285) :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration qu’il a effectuée le 15 juin 2023, que M. B… a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service à la suite d’un évènement survenu le jeudi 6 janvier 2022 à 8 heures 25 dans les locaux de la police municipale de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent. Le requérant soutient qu’après avoir été suivi en voiture la veille de l’incident par le responsable des services techniques de la commune et avoir fait l’objet, à son arrivée sur le parking de l’hôtel de ville à 7 heures 50, d’une tentative d’intimidation de la part d’un des amis de celui-ci, il s’est entretenu à partir de 8 heures 10 avec le directeur des services techniques, qui l’a alors menacé, intimidé et a proféré à son égard des propos relevant de l’apologie du terrorisme.
4. Pour démontrer que, contrairement aux conclusions du rapport administratif établi le 30 août 2023 par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, cet évènement est en lien avec le service, M. B… produit un rapport d’information n° 202200 0002 qu’il a établi, le 10 janvier 2022, avec un de ses collègues de la police municipale, le procès-verbal de son audition par la gendarmerie nationale dans la cadre de la plainte qu’il a déposée, le 6 mars 2023, pour harcèlement moral, enfin, le procès-verbal d’un constat d’huissier du 5 avril 2024 qui retranscrit, à partir d’une clé USB, un enregistrement sonore effectué par l’intéressé le jour des faits à partir de son téléphone portable.
5. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’information du 10 janvier 2022, qui n’a d’ailleurs pas été communiqué à la commune à la date de la décision attaquée, a été signé uniquement par M. B…. D’autre part, la plainte pour harcèlement moral déposée par le requérant à la suite de son audition du 6 mars 2023, dont il n’a, au demeurant, produit que la première page et non l’intégralité devant la commune, malgré la demande qu’elle lui a adressée en ce sens par un courrier du 13 juillet 2023 et alors qu’il a pourtant reconnu en avoir reçu copie, a donné lieu à une décision de classement sans suite le 23 mai 2023, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Enfin, l’enregistrement réalisé par M. B… le 6 janvier 2022, à l’insu des participants, qui se borne à retranscrire les entretiens ayant eu lieu entre l’intéressé et sa hiérarchie à la suite de l’évènement survenu à 8 heures 25, ainsi qu’avec le collègue qui y aurait assisté, ne contient aucun élément sur le déroulement des faits litigieux. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément probant, et à supposer même que l’évènement du 6 janvier 2022 se soit produit, ainsi que le soutient le requérant, durant son temps de service, ledit évènement doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant détachable du service, et ne constitue donc pas un accident de service. Dès lors, la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a pu rejeter, pour ce motif, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023.
En ce qui concerne la décision du 6 septembre 2023 (requête n° 2303795) :
7. Par un courrier du 5 juillet 2023, M. B… a demandé à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’évènement survenu le 6 janvier 2022 et du harcèlement moral dont il aurait été victime à compter du 5 décembre 2022.
S’agissant de l’évènement survenu le 6 janvier 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
9. L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’évènement du 6 janvier 2022 ne constitue pas un accident de service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements concernés par cet évènement aient visé M. B… à raison de sa qualité de policier municipal. Ainsi, la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a pu rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée, à ce titre, par l’intéressé.
S’agissant du harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
12. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Si M. B… soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, notamment de la part de sa hiérarchie, à compter de son retour de congé maladie le 5 décembre 2022, les éléments qu’il produit, et notamment la plainte déposée à ce titre le 6 mars 2023, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas suffisamment constituée, ne permettent pas de faire, même présumer, l’existence de tels agissements. Dès lors, la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a pu légalement rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par le requérant sur ce fondement.
14. Par suite, les moyens tirés d’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 133-2, L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2024 (requête n° 2401402) :
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2023, M. B… a reçu sur sa messagerie professionnelle un courriel adressé, le 17 mai 2023, depuis sa messagerie personnelle, par un élu de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, adjoint au maire chargé de la sécurité. Ce courriel, dont l’objet est « femme terroriste ! », contenait un photomontage pornographique se voulant humoristique. Le 7 juillet 2023, M. B… a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet évènement, que la maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, après avoir saisi le conseil médical en formation plénière qui a rendu un avis défavorable le 8 février 2024, a rejeté par l’arrêté attaqué du 12 mars 2024, au motif que le courriel litigieux relevait d’échanges réguliers de type « blague de potache » entretenus avec l’adjoint en charge de la sécurité dans le cadre d’une relation de complicité personnelle.
S’agissant de la légalité externe :
16. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2024, le secrétariat du conseil médical départemental a informé M. B… que son dossier serait examiné par le conseil médical le 8 février 2024, qu’il avait la possibilité de participer à la séance afin d’apporter des précisions sur celui-ci, de se faire assister le jour de la séance par un médecin ou un conseiller de son choix, de consulter son dossier et, enfin, de présenter des observations écrites ainsi que de fournir des certificats médicaux. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, n’avoir jamais reçu le courrier du 23 janvier 2024. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’absence d’information sur ses droits, l’arrêté du 12 mars 2024 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
18. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
19. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 22 mai 2023, M. B… a produit, outre le formulaire de déclaration d’accident de service, un certificat médical du 17 juin 2023 indiquant qu’il présente un syndrome dépressif réactionnel avec idées suicidaires, des insomnies et une anxiété suite à la réception du courriel du 17 mai 2023 contenant des propos et une image de nature terroriste. Lors de sa séance du 8 février 2024, le conseil médical n’a pas contesté l’existence de cette pathologie et sa relation avec l’accident de travail déclaré le 7 juillet 2023, mais s’est fondé sur la circonstance que l’évènement du 22 mai 2023 relevait d’échanges réguliers à caractère personnel n’entrant pas dans le cadre professionnel. Le requérant ne justifie pas des éléments complémentaires qu’il aurait pu apporter devant le conseil médical permettant de démontrer que l’évènement du 22 mai 2023 constituait un accident de service, et qui auraient pu conduire le conseil médical à émettre un avis favorable à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet évènement. Dès lors, le défaut d’information de M. B… sur ses droits, mentionné au point 17, ne peut être regardé, en l’espèce, comme l’ayant privé effectivement l’intéressé d’une garantie ou comme étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
20. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
21. Le courriel du 17 mai 2023, qui a été adressé à M. B… sur sa messagerie professionnelle par l’adjoint au maire chargé de la sécurité, depuis sa messagerie personnelle et qui comportait d’ailleurs d’autres destinataires, qui a une prétention humoristique bien que de très mauvais goût, ne constitue pas un évènement caractérisé par sa violence et sa soudaineté pouvant être regardé comme un accident de service. Dans ces conditions, et quels que soient les effets que la réception de ce courriel le 22 mai 2023 a pu produire sur le requérant, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, que la maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Morsent a pu rejeter la demande présentée par M. B… de reconnaissance d’imputabilité au service de cet évènement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, qui n’est pas la partie perdante dans les trois instances, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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