Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2212831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2022 et le 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d’annuler le permis de construire du 17 mai 2022, délivré par le maire de Guérande à la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZW n°155 située au lieu-dit de la « Grande Noé » à Guérande.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve sein d’une vaste zone agricole, vide de toute construction et à l’écart de tout village et toute agglomération, la construction la plus proche étant à environ 250 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— le moyen soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Guérande s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que le permis de construire attaqué ne peut plus faire l’objet d’un retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Guérande a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire en vue de l’implantation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZW n°155 située au lieu-dit de la « Grande Noé » à Guérande (Loire-Atlantique). Par un courrier du 11 juillet 2022 adressé au maire de Guérande, le préfet de la Loire-Atlantique, agissant dans le cadre du contrôle de légalité, a exercé un recours contre cet arrêté, rejeté par la commune de Guérande le 29 juillet suivant. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. /L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
3. Il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le terrain d’assiette du projet est situé sur la commune de Guérande, commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, au lieu-dit « La Grande Noé », en dehors des espaces proches du rivage. Ce terrain, situé à 7,5 kilomètres du bourg de Guérande et à 340 mètres environ du groupe d’habitations le plus proche, qui n’est constitué que d’une dizaine de constructions, est entouré par de vastes zones boisées, agricoles et naturelles, et ne se situe pas dans la continuité d’une zone déjà urbanisée. Dans ces conditions, il s’insère dans une zone d’urbanisation diffuse, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, en délivrant à la société Free Mobile le permis de construire sollicité, le maire de Guérande a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Guérande du 17 mai 2022. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par la société Free Mobile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZW n°155 située au lieu-dit de la « Grande Noé » à Guérande est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Guérande et à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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