Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 janvier 2025, par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg lui a refusé un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou de justifier se trouver dans l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du greffe datée du 30 janvier 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Sa requête, qui n’a pas été régularisée, est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2024
Le greffier,
I. DELABORDE
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