Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2024, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A E épouse C B et M. D C B, représentés par Me Gallon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024 aux fins d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de les expulser de leur logement sis à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 1er avril 2024 alors que leur foyer est composé de quatre enfants âgés de 5, 6, 16 et 17 ans et qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de relogement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de leur logement compte tenu de la présence de leurs 4 enfants, dont 2 en situation de handicap et de vulnérabilité, de ce qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de relogement et alors que leur dette a été soldée depuis le jugement du tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l’expulsion de M. et Mme C B du logement qu’ils occupent sis à à Montpellier. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet de l’Hérault a, par décision du 8 janvier 2024, accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. et Mme C B demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Les requérants soutiennent que la décision du préfet de l’Hérault du 8 janvier 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de leur logement compte tenu de la présence de leurs 4 enfants, âgée de 5, 6, 16 et 17 ans, dont 2 en situation de handicap et de vulnérabilité, de ce qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de relogement et, enfin, que leur dette a été soldée depuis le jugement du tribunal judiciaire.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 janvier 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. et Mme C B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze
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