Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile de procéder à la sauvegarde urgente d’éléments de preuve liés à son accident du travail, à ses échanges avec l’administration du centre hospitalier universitaire de Lille et à la situation de harcèlement moral qu’elle dénonce, à la constatation judiciaire d’une carence fautive grave de cet établissement dans ses obligations légales et réglementaires, à la préservation de son droit d’agir ultérieurement en justice, à l’information le cas échéant du Ministère public si des qualifications pénales devaient être envisagées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative applicable aux procédures de référé : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. L’ensemble des conclusions de référé de Mme B sont présentées au visa des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile lesquelles sont inapplicables devant la juridiction administrative et plusieurs ne sont, en tout état de cause, pas de celles qu’il appartient au juge administratif des référés de prononcer en particulier la mise en œuvre de procédures d’enquête susceptibles de déboucher sur la constatation de fautes ou d’infractions pénales ou la préservation du droit de la requérante d’agir en justice. La requérante ne demande en outre ni la suspension d’une décision administrative, ni l’organisation d’une mesure d’expertise ni enfin le prononcé d’injonctions visant à faire cesser d’extrême urgence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans sa présentation actuelle, la requête de Mme B ne permet enfin pas d’estimer qu’elles seraient susceptibles de constituer l’une des mesures utiles relevant des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’elle doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 4 août 2025
Le juge des référés,
E. Kolbert
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507480
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