Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2104077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 17 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a refusé de délivrer à la société civile immobilière des Près un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée rue de l’Authie sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fort-Mahon-Plage de réexaminer la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que la parcelle d’assiette du projet ne peut être regardée comme située dans un centre urbain de la commune alors qu’elle relève de l’exception prévue par l’article 3.4.3.2.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels Marquenterre Baie de Somme ;
— c’est à tort que le maire de la commune a considéré que le premier niveau de plancher de la construction est situé en dessous de la cote de référence ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et 17 février 2023, la commune de Fort-Mahon-Plage, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion et aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que Mme B ne justifie ni d’un intérêt à agir ni du caractère régulier de la détention de son bien ;
— les moyens soulevés par Mme B dans son mémoire en réplique sont irrecevables dès lors qu’ils ont été présentés après expiration du délai de recours contentieux, à titre subsidiaire, après expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, et, à titre infiniment subsidiaire, après expiration du délai de recours contentieux alors qu’ils relèvent d’une cause juridique nouvelle ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont en tout état de cause pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision litigieuse aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Niquet, représentant la commune de Fort-Mahon-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est propriétaire d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée rue de l’Authie sur le territoire de la commune de Fort-Mahon-Plage. Le 22 janvier 2022, elle a conclu avec la société civile immobilière (SCI) des Près une promesse de vente concernant ce terrain. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a refusé de délivrer à la SCI des Près un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des moyens :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Contrairement à ce que soutient la commune, la requête de Mme B, eu égard à l’exposé des faits qu’elle comporte, comporte l’exposé d’un moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir, relatif à la légalité interne de cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, présenté pour la première fois dans le mémoire du 17 janvier 2023, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête et ainsi nécessairement après l’expiration du délai de recours contentieux, relève d’une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen initialement soulevé par la requérante. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels Marquenterre Baie de Somme applicable à la zone S2 : « () L’inconstructibilité est la règle générale. ()/ Les centres urbains se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité bâtie et une mixité des usages (logements, commerces, services). () / Au titre du présent Plan de prévention des risques, les constructions implantées sur les dents creuses situées en centre urbain sont autorisées () ». Et aux termes de l’article 3.4.3.2.1 dudit règlement : « Les centres urbains se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité bâtie et une mixité des usages (logements, commerces, services). Dans ces centres urbains, on entend par dent creuse un terrain non bâti présentant les caractéristiques suivantes : / il est situé entre deux terrains bâtis sur lesquels les constructions sont implantées à 5 mètres maximum des limites séparatives avec le terrain non bâti / la distance entre ces deux terrains bâtis n’excède pas 15 mètres () ».
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a, d’une part, opposé le motif tiré de ce que le projet n’est pas situé dans un centre urbain, et, d’autre part, opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 3.4.3.2.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels Marquenterre Baie de Somme applicable à la zone S2 en ce que le premier niveau de plancher est en dessous de la cote de référence.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet en litige se situe le long d’une voie publique, à la limite du quartier dit du « vieux Fort-Mahon », qui présente un caractère principalement résidentiel. Si Mme B soutient que ce terrain se trouve à proximité d’une auberge et d’un mini-golf, ce qui au demeurant n’est pas démontré, à 950 mètres de la mairie et de la poste et à 1 kilomètre de l’artère principale de la commune, l’avenue de la Plage, ces circonstances ne suffisent pas à établir, en l’absence de commerces et de services dans le quartier dans lequel s’implante le terrain litigieux, que le projet est situé en centre urbain de la commune de Fort-Mahon-Plage. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune a considéré que le projet ne pouvait pas déroger au principe d’inconstructibilité applicable en zone S2 en vertu des dispositions précitées l’article 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels Marquenterre Baie de Somme. Par ailleurs, si Mme B soutient que le maire ne pouvait « procéder par référence » au jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal administratif d’Amiens, il résulte des termes de la décision attaquée que le maire, qui a procédé à l’examen de la situation du terrain en cause, ne s’est pas estimé lié par ce jugement dont il s’est seulement approprié les termes. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
8. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme B ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage était fondé à refuser le permis de construire sollicité pour le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels Marquenterre Baie de Somme applicable à la zone S2. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par Mme B, ni sur la demande de substitution de motifs de la commune, ni, enfin, sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Fort-Mahon-Plage d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de commune de Fort-Mahon-Plage une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Fort-Mahon-Plage.
Copie en sera adressée la société civile immobilière des Près.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2201243
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