Rejet 14 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2026, n° 2603144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est privé, malgré les démarches entreprises, de ses revenus, son contrat de travail ayant été suspendu, ainsi que de ses droits sociaux, alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française et a un enfant à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail, à son droit d’aller et venir ainsi qu’à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1991, est entré sur le territoire français en 2022. Il est marié avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant né le 20 juin 2023. Il est bénéficiaire en sa qualité de parent d’un enfant français d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 février 2024 au 19 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2024. Il s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 12 novembre 2025. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir qu’il est privé depuis le 12 novembre 2025 de ses ressources, son contrat de travail ayant été suspendu, ainsi que ses droits sociaux, alors qu’il a effectué ses démarches dans les délais et a une famille à charge. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, voire, le cas échéant, la suspension de la décision implicite refusant de lui renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 14 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société publique locale ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Garantie décennale ·
- Architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Canal ·
- Europe ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bois ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ghana ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Support ·
- Papier ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Envoi postal ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.