Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… D… A… C…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction valant justificatif provisoire de séjour et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce même délai tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle a accompli l’ensemble des diligences requises dans les délais ; aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a cependant été délivrée, la laissant dans une situation d’incertitude administrative prolongée ; la situation actuelle résulte d’un dysfonctionnement administratif caractérisé et la situation de blocage est entièrement imputable à l’administration ; cette carence produit des effets immédiats et concrets qui l’exposent au risque immédiat de perte de son année universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard du sérieux des études ;
- elle porte une atteinte grave au droit à l’éducation ;
- elle porte atteinte à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, alors qu’elle fonde sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… C… se borne, aux termes de ses conclusions récapitulatives, à demander au juge des référés de prononcer des mesures d’injonction, sans solliciter la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
D’autre part, au surplus, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme A… C… n’a pas joint à sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C….
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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