Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2214700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 30 mai 2024, Mme B… A…, représentée par la SARL Antigone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le recours qu’elle a formé par un courrier du 17 août 2022 à l’encontre de la décision du 21 juin 2022 a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître son accident du 3 novembre 2021 imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 3 novembre 2021 est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui institue une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, dès lors que son accident s’est déroulé alors qu’elle était en service et sur son lieu de travail ; en outre, le CHU de Nantes a considéré, en méconnaissance de ces dispositions, que l’existence d’un lien direct et certain entre le malaise qu’elle a subi pendant le travail et ses conditions de travail n’était pas établi alors qu’une telle condition n’est exigée qu’en matière de reconnaissance d’une maladie au service et non d’un accident au service ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en l’absence de toute faute de sa part ou de toute autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, l’existence de problèmes de garde d’enfant dont elle aurait fait part à des collègues ne pouvant tenir lieu d’une telle circonstance particulière ; en outre, son malaise n’est pas dû à une pathologie préexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique), le 16 septembre 2019 par mutation, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat (IDE) au sein de l’unité des blocs opératoires de l’hôpital Mère-Enfant. Le 3 novembre 2021, Mme A… a été victime d’un malaise pendant l’exercice de ses fonctions vers 14 heures avec perte de connaissance, convulsions et traumatisme crânien, dans une salle du bloc pédiatrique. Placée en arrêt de travail du 3 au 8 novembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cet accident au service par un formulaire qu’elle a signé le 8 novembre 2021 et qui est parvenu à l’établissement le 30 novembre 2021. Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur général de l’établissement a refusé de reconnaître imputable au service le malaise de Mme A… survenu le 3 novembre 2021 ainsi que les arrêts et soins du 4 novembre 2021 au 8 juillet 2022. Mme A… a contesté cette décision par un recours formé par un courrier du 17 août 2022. Le CHU de Nantes a rejeté son recours gracieux par un courrier du 1er septembre 2022. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions précitées du 21 juin et du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’intervention de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, avant comme après l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Par ailleurs, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il est constant que Mme A… a chuté, le 3 novembre 2021 alors qu’elle préparait une salle de bloc opératoire vers 14 heures, en raison d’un malaise avec perte de connaissance, convulsions et traumatisme crânien. Transportée aux urgences par ses collègues, elle a repris connaissance, d’après le compte-rendu des urgences, de manière spontanée en moins de cinq minutes alors qu’elle était installée sur un brancard, sans récidive du malaise ni complication. Le compte-rendu relève qu’il n’existe pas d’antécédents de malaise. A cet égard, le CHU de Nantes ne peut utilement soutenir que le malaise en question n’est pas imputable au service au motif qu’il n’est pas en lien direct et certain avec les conditions de travail de Mme A… alors qu’un tel lien de causalité n’est exigé qu’en cas de demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service. En outre, et alors que la commission de réforme a émis un avis favorable à cette reconnaissance, le CHU de Nantes ne fait état d’aucune faute de Mme A…, ni d’aucune autre circonstance particulière, telle qu’une pathologie antérieure constituant la cause exclusive de la perte de connaissance de Mme A…, qui permettrait en l’espèce de détacher le malaise survenu du service, la circonstance alléguée par le CHU qu’elle rencontrerait des difficultés de garde de ses enfants étant à cet égard sans influence. Dans ces conditions, le malaise dont a été victime Mme A… le 3 novembre 2021 alors qu’elle travaillait au sein d’un bloc opératoire dans le cadre de son activité professionnelle constitue un accident de service. Par suite, le CHU de Nantes a commis l’erreur de droit qui lui est reprochée en refusant de reconnaître imputable au service l’accident du 3 novembre 2021 de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juin 2022 par laquelle le CHU de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service l’accident du 3 novembre 2021 de Mme A…, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le recours qu’elle a formé à son encontre a été rejeté, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, en raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’accident du 3 novembre 2021 subi par Mme A… soit reconnu imputable au service.
En second lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, hormis le certificat du premier arrêt de travail de Mme A… jusqu’au 8 novembre 2021, justifié par le seul malaise avec convulsions qu’elle a subi, l’ensemble des autres arrêts, « de prolongation » jusqu’au 9 février 2022, ont pour origine, bien qu’ils prennent la suite de ce malaise, un « surmenage au travail selon la patiente », « un stress professionnel », un « malaise important au travail » et « un gros malaise au travail », dont elle ne démontre pas le lien avec son malaise convulsif du 3 novembre 2021 alors qu’elle n’établit ni n’allègue même en conserver des séquelles.
Il y a donc lieu d’enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître l’accident subi par Mme A… le 3 novembre 2021 imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CHU de Nantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les décisions du CHU de Nantes du 21 juin 2022 et du 1er septembre 2022 sont annulées.
Il est enjoint au CHU de Nantes de reconnaître imputable au service l’accident du 3 novembre 2021 subi par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le CHU de Nantes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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