Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 juin 2026, n° 2603045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence à compter de sa levée d’écrou pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Eure fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Elatrassi, pour M. D… qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de M. D….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 13 août 1991 à Kinshasa, est entré en France en 2003, à l’âge de douze ans, selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale jusqu’au 21 mars 2021. Le 22 avril 2021, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai, à une date non spécifiée. L’intéressé s’est toutefois vu délivrer « à tort », selon les termes de l’arrêté attaqué, un titre de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Il ressort des débats à l’audience que l’intéressé a été maintenu depuis lors sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, entre 2011 et 2019, notamment pour des délits routiers et des faits d’escroquerie. Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 mai 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence, à compter de la fin de sa détention, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande, à titre principale, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 2026 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° DCAT-SJIPE-2026-36 du 6 mai 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est nullement établi que la personne précitée n’était pas absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis le requérant à même d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. L’arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, la méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. D’autre part, M. D…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposerait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que le requérant aurait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle et administrative du requérant avant de lui opposer le refus de renouvellement de titre de séjour contesté. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Au cas d’espèce, d’une part, il n’est pas contesté, que M. D… est entré en France en 2003, à l’âge de douze ans et qu’il y séjourne continuellement depuis lors. L’intéressé est célibataire. S’il établit, par la production d’un acte de reconnaissance du 15 juillet 2025, être père d’un enfant prénommé Jayden, né le 20 mai 2025, qui vivrait à Paris, chez sa mère, Mme C…, selon ses déclarations à l’audience, les quelques captures d’écran de virements opérés au profit de l’intéressée versées aux débats ne permettent pas, à elles seules, d’établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni même à démontrer l’existence de liens effectifs entretenus avec lui, en l’absence d’autres éléments. Si M. D… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en particulier sa tante et ses cousins, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ces personnes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a effectué sa scolarité en France mais a interrompu en juin 2009, sa formation qualifiante de maçon entamée en septembre 2008, aurait obtenu un diplôme, à l’exception diplôme d’étude de langue française de niveau A1 obtenu le 17 février 2020. S’il établit avoir exercé diverses activités professionnelles dans le cadre de contrats de mission, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle pérenne et les pièces relatives à un stage en immersion effectué, en mai 2026 au sein de l’entreprise TAF Plomberie-Chauffage ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une perspective sérieuse d’insertion professionnelle.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance par un jugement du 25 mai 2011 du tribunal correctionnel d’Evreux, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’une incapacité supérieure à huit jours par un jugement du 22 juillet 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’amende d’un montant de 600 euros pour des faits de déclaration intentionnelle de fausse adresse ou d’identité auprès d’un agent assermenté par un jugement du 28 août 2013 du tribunal correctionnel d’Evreux, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et à une amende d’un montant de 500 euros pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui par un jugement du 31 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de recel de bien provenant d’un vol par un jugement du 30 novembre 2015 du tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis par un jugement du 22 février 2016 du tribunal correctionnel d’Evreux, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs par un jugement du 7 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ainsi que d’escroquerie par un jugement du 30 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Caen, à une amende d’un montant de 500 euros avec suspension de permis de conduire pendant six mois pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique d’un conducteur d’un véhicule par une ordonnance pénale du 26 février 2021 du président du tribunal judiciaire d’Evreux, et, enfin, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, tentative d’escroquerie en récidive, recel de vol en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie par le tribunal correctionnel d’Evreux, le 16 décembre 2021. Le nombre et la nature de ces condamnations suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public, au demeurant suffisamment actuelle, que constitue la présence en France du requérant.
Au regard des éléments exposés aux points n° 7 et n° 8, le préfet de l’Eure a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…, ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, opposer le refus de renouvellement de titre de séjour contesté à l’intéressé. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que tel n’est pas le cas de M. D…, de sorte le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment et à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. D… d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant tous été écartés, M. D… ne peut valablement exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle et administrative du requérant avant de lui opposer la mesure d’éloignement contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points n° 7 et n° 8 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige, ne font pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger entré en France à l’âge de treize ans. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. D… ne peut valablement exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. D…, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) ne soutient pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et un tel risque ne ressort pas des éléments versés aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. D… ne peut valablement exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’absence de délai de départ volontaire, aucune circonstance humanitaire qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait que le préfet de l’Eure ne prononçât pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…. En outre, eu égard aux antécédents judiciaires de l’intéressé, exposés au point n° 8, caractérisant une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points n° 7 et n° 8 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. D… et dirigées contre l’arrêté du 19 mai 2026 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Alors que dans ses motifs, la décision attaquée indique que la situation de M. D… justifie une obligation de pointage, quatre fois par semaine, « les lundis, mercredis, jeudis et samedis », l’article 2 du dispositif de l’acte, revêtu de la force exécutoire, indique que l’intéressé doit se présenter trois fois par semaine, au Commissariat d’Evreux, « les lundis, mercredis et vendredis ». Une telle incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision ne permet pas au requérant de connaître la réelle portée de la mesure de police édictée à son encontre, les obligations qui en découlent et ne peut, dès lors, être regardée comme une simple erreur de plume. Par suite, la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent et d’une insuffisance de motivation. Celle-ci encourt dès lors l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard à l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. D… dès notification du présent jugement. Il est rappelé à M. D… qu’il est, en application de l’arrêté du 19 mai 2026 du préfet de l’Eure, dans l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formées par M. D…, partie principalement perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2026 du préfet de l’Eure assignant M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont M. D… fait l’objet, dès notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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