Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 nov. 2025, n° 2506878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de lui communiquer des références des comptes bancaires susceptibles de figurer dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de la copropriété « Les cascadelles rue des Bouleaux » à Holtzheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l‘acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l’article précité. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 8 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le 13 septembre 2025, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande préalable adressée à l’administration et n’a pas adressé sa requête par voie postale, par le biais du téléservice « Télérecours citoyens » ou par le dépôt au greffe d’un exemplaire sur support papier. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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