Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 mars 2026, n° 2600475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prises à son encontre par le préfet de l’Indre en date du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de maintenir les effets du récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre emporte de plein droit un signalement au système d’information Schengen (SIS), interdisant toute entrée, tout visa, toute régularisation et toute stabilisation administrative pour assurer sa vie familiale avec ses enfants et que la décision attaquée la place dans une situation administrative extrêmement précaire, alors qu’elle est mère isolée, que ses enfants sont scolarisés en France et que l’administration a elle-même reconnu la nécessité de son maintien sur le territoire en lui délivrant un récépissé quelques jours auparavant ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’une illégalité liée à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, d’une illégalité du retrait du récépissé en tant que décision créatrice de droits temporaires, d’une absence de motivation relative au signalement du système d’information Schengen (SIS) entraînant l’illégalité propre de l’interdiction de retour sur le territoire français et enfin, d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A… C… protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2600476, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante angolaise, née le 19 janvier 1988, est entrée en France le 30 janvier 2019. Mère isolée de trois enfant mineurs, scolarisés et résidant en France, elle a sollicité une régularisation au titre de sa vie privée et familiale et, par un jugement du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de l’Indre de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de deux mois. En exécution de cette décision de justice, le préfet de l’Indre a délivré à Mme A… C… un récépissé de demande de carte de séjour, le 28 janvier 2026, valable jusqu’au 27 juillet 2026. Néanmoins, par arrêté du 5 février 2026, le préfet de l’Indre a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 février 2026, pris par le préfet de l’Indre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 5 février 2026. Il en est de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui ne peut être prise qu’en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2
:
La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Limoges, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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