Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 oct. 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a prononcé son licenciement ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate dans ses fonctions de professeure contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
-elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de l’absence de respect du préavis contractuel et des conséquences sur sa situation financière et sociale de la perte de son emploi et de l’arrêt de son traitement, alors qu’elle ne dispose pas de revenus.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la convocation à l’entretien préalable est irrégulière et méconnaît les délais prévus à l’article 47-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle n’a pas eu la possibilité de participer à la Commission consultative paritaire du 15 juillet 2015 en méconnaissance de l’article 47-2 du même décret et de ses droits de la défense ;
-la décision de licenciement ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
-le licenciement ne lui est pas opposable en raison de cette absence de notification effective ;
-le courriel du 28 août 2025, l’informant qu’elle conservait son rattachement administratif contredit la décision de licenciement ;
-le préavis de licenciement de deux mois aurait dû courir jusqu’au 26 septembre 2025 ;
-ces irrégularités lui ont causé un préjudice matériel et un préjudice moral et engagent la responsabilité de l’administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’issue des différentes inspections dont elle a fait l’objet, qu’une attestation employeur lui a été délivrée pour qu’elle puisse bénéficier de l’allocation retour à l’emploi, et qu’elle percevra sur sa paie d’octobre, des indemnités de licenciement pour un montant de 6458,35 euros ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- M. B…, pour le recteur de l’académie de la Guyane, qui fait valoir que la requête en référé est irrecevable en raison de l’absence de dépôt d’une requête au fond ;
-la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 6 octobre 2015, Mme A… a été recrutée en qualité d’enseignante de lettres modernes au collège Arsène Bouyer D’Angoma. Le 6 octobre 2021, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu. Par une lettre en date du 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de la Guyane a prononcé son licenciement au 1er septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Mme A…, qui conteste la décision du recteur de l’académie de la Guyane prononçant son licenciement, ne justifie pas avoir introduit, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au recteur de l’académie de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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