Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2306104
TA Lyon
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers régissent intégralement le traitement des demandes de titres de séjour, et que M. B ne peut pas se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 114-5.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. B n'a pas fourni de diplôme ou certification attestant de sa maîtrise du français, condition nécessaire pour l'obtention de la carte de résident.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la préfète avait renouvelé son titre de séjour pluriannuel, ce qui ne justifie pas l'allégation d'erreur manifeste d'appréciation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2306104
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2306104
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2306104