Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2306104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Couderc (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de loyauté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant le modèle de certificat médical prévu au deuxième alinéa du 2° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 août 1968 à Bakou (Azerbaïdjan), s’est vu refuser la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » par une décision de la préfète du Rhône du 28 février 2023. Il demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, M. B soutient que la préfète du Rhône aurait dû, avant l’édiction de la décision en litige, l’inviter à compléter son dossier en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () » Aux termes de l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications. »
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » au motif que l’intéressé n’a présenté aucun diplôme ou certification attestant de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. Si M. B produit un certificat médical du 17 avril 2023, attestant que le handicap de l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est au moins égal à 80 %, « lui rend impossible l’évaluation linguistique de français », ce certificat et est postérieur à la décision attaquée et n’apporte aucun élément de nature à permettre de justifier de l’impossibilité de l’évaluation linguistique à la date de cette décision. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 28 février 2023 de la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix-sept ans, de ce qu’il dispose d’attaches familiales importantes, notamment son épouse et ses filles, ressortissantes françaises, ainsi que de ce qu’il est atteint d’un handicap de 80 % le rendant dépendant, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a renouvelé son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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