Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2202231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2022, le 30 juin 2023 et le 9 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle la communauté de communes Lévézou Pareloup a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée sous le n° AP 296 dans la commune de Salles-Curan (Aveyron) et lui appartenant dans la bande des cent mètres autour du lac de Pareloup délimitée en application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Elle doit être regardée comme soutenant que la délibération en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe sa parcelle en zone NI.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la communauté de communes Lévézou Pareloup, représentée par Me Pyanet, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à ce que la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, requérante, et de Me Frigère, substituant Me Pyanet, représentant la communauté de communes Lévézou Pareloup.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° AP 296 située à Salles-Curan (Aveyron). Par une délibération du 20 janvier 2022, la communauté de communes Lévézou Pareloup a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération classe la parcelle appartenant à la requérante en zone NI, dans la bande inconstructible des cent mètres du lac de Pareloup.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une obligation de comptabilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) prévus à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme.
3. S’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 321-2 du code de l’environnement : « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ». L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dispose : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Lévézou, approuvé par délibération du 4 mars 2021, comporte un document graphique sur lequel figure le schéma de mise en œuvre de la loi dite Littoral, incluant le tracé de la bande d’inconstructibilité des cent mètres autour du lac de Pareloup. Les auteurs du PLUi, chargés d’élaborer un document compatible avec le SCoT et les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral citées au point 4 du présent jugement, ont reproduit dans leur règlement graphique la bande inconstructible des cent mètres, laquelle inclut, en totalité, la parcelle n° AP 296 du cadastre de la commune de Salles-Curan appartenant à Mme A…. Si la requérante soutient que le classement de sa parcelle en zone NI relèverait d’une décision arbitraire et erronée en raison du parti adopté par la communauté de communes consistant à délimiter la bande des cent mètres du lac de Pareloup depuis la parcelle mitoyenne AP 53 et non à partir de la cote des plus hautes eaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de communes, en réponse à la contribution de Mme A… lors de l’enquête publique, a précisé que la bande des cent mètres avait été calculée à partir de la côte NGF dite cote des plus hautes eaux du lac, soit 805 mètres. Ce point de calcul est également indiqué à l’article 4.5 a) du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi, qui fixe comme objectif d’assurer le respect des protections réglementaires du lac de Pareloup, en particulier « le respect de la réglementation relative à la bande des cent mètres à compter de la cote des plus hautes eaux ». La circonstance que des habitations seraient déjà construites à proximité de la parcelle en litige, qui n’aurait pas été inconstructible avant l’adoption du PLUi, est par ailleurs sans incidence sur la légalité du plan, dès lors qu’il n’existe aucun droit au maintien du classement antérieur de la parcelle. Enfin, il est constant que la parcelle n° AP 296 ne se situe pas dans un espace urbanisé. En conséquence, toute construction ou installation y est interdite sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont fixé le zonage de la parcelle n° AP 296 appartenant à Mme A… en zone NI.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de désigner un expert avant de statuer, que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle la communauté de communes Lévézou Pareloup a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Lévézou Pareloup sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Lévézou Pareloup sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes Lévézou Pareloup.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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