Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2305165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 30 juillet 2024 sous le n° 2301171, la société par actions simplifiée Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de La Barben a incorporé le chemin rural CR15 dit le chemin du vallon de Maurel dans son domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Barben le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de La Barben, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Rocher Mistral le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 30 juillet 2024 sous le n° 2305165, la société par actions simplifiée Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Barben a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 février 2023 tendant au retrait ou à tout le moins l’abrogation de la délibération du 19 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de La Barben a incorporé le chemin rural CR15 dit le chemin du vallon de Maurel dans son domaine public ;
2°) d’enjoindre à la commune de retirer ou à tout le moins d’abroger cette délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Barben le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de La Barben, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Rocher Mistral le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération litigieuse ne constitue pas un acte réglementaire susceptible d’être abrogé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées qu’en application l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont susceptibles de faire l’objet d’un non-lieu à statuer, dès lors que le conseil municipal de La Barben, par une délibération du 13 juin 2024, a retiré la délibération du 19 novembre 2021.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 27 octobre 2025 sous le n° 2407671, la société par actions simplifiée Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de La Barben a retiré la délibération du 19 novembre 2021 et a incorporé le chemin rural CR15 dit le chemin du vallon de Maurel dans son domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Barben le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de La Barben, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Rocher Mistral le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaussade, représentant la société Rocher Mistral, et de Me Gouard-Robert, représentant la commune de La Barben.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 novembre 2021, dont la société Rocher Mistral demande l’annulation par sa requête n° 2301171, le conseil municipal de La Barben a incorporé le chemin rural n°15 dit chemin du vallon de Maurel dans son domaine public. La commune a implicitement rejeté la demande formulée le 8 février 2023 par la société Rocher Mistral, dont elle demande l’annulation par sa requête n° 2305165, tendant à l’abrogation de la délibération du 19 novembre 2021. Par une délibération du 13 juin 2024, dont la société Rocher Mistral demande l’annulation par sa requête n° 2407671, le conseil municipal de La Barben a annulé et remplacé la délibération du 19 novembre 2021 et a incorporé le chemin rural n° 15 dit chemin du vallon de Maurel dans son domaine public d’une longueur de 1 650 mètres à compter de la jonction avec le chemin départemental n° 22, au droit du château de La Barben.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2301171, 2305165, 2407671 concernent une même situation et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
Par la délibération attaquée du 13 juin 2024, le conseil municipal de La Barben a « annulé et remplacé » la délibération également attaquée du 19 novembre 2021. Il y a lieu de regarder la délibération du 13 juin 2024 comme retirant celle du 19 novembre 2021.
D’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Barben a implicitement rejeté la demande formulée par la société requérante le 8 février 2023 tendant au retrait ou à tout le moins l’abrogation de la délibération du 19 novembre 2021 ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions présentées par la requête n° 2305165.
D’autre part, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’il y a lieu d’examiner prioritairement les conclusions de la requête n° 2407671 dirigées contre la délibération du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 juin 2024 :
En premier lieu, selon l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. » Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. » Enfin, aux termes de l’article L. 161-3 de ce code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Barben justifie d’actes de surveillance du chemin du vallon de Maurel, inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, par la mise en place de panneaux de circulation routière, notamment d’interdiction de stationner, et d’enquêtes publiques en 1977 et 1994 en vue de la constitution de l’état récapitulatif des chemins ruraux de la commune, n’ayant, au demeurant, pas abouti. La seule circonstance que l’acte notarié de vente du 3 mai 1963 mentionne la propriété de la requérante comme étant limitée « au couchant par un chemin privé », alors que les actes notariés des 15 février 1938, 1er février 1961 et 4 décembre 1968 n’en font pas mention et qu’aucun des précédents propriétaires n’a revendiqué la propriété du chemin ou empêcher d’y circuler, ne suffit pas à renverser la présomption d’appartenance au domaine communal. Par ailleurs, le chemin du vallon de Maurel dessert d’autres propriétés que celle de la société Rocher Mistral et la circonstance que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, par un jugement du 22 juin 2000, ait reconnu une portion du chemin comme privée est sans incidence sur la portion de chemin de 1 650 mètres concernée par le présent litige. Dans ces conditions, le chemin en litige doit être regardé, sans que cela soulève une difficulté sérieuse, comme affecté à l’usage du public, et, en l’absence de preuve du contraire, appartient à la commune, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 13 novembre 2025. Le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, pour justifier de sa propriété sur le chemin du vallon de Maurel, la commune de La Barben s’est fondée sur une délibération du 29 mai 1980 qui ne comporte ni dispositif, ni signature et ni preuve de transmission au contrôle de légalité des services de la préfecture la rendant exécutoire, et se borne à inviter le conseil municipal à sanctionner les résultats de l’enquête publique préalable, prescrite par un arrêté du 12 octobre 1979, à la constitution du tableau récapitulatif des chemins ruraux établi en 1977. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la délibération du 13 juin 2024 incorporant le chemin litigieux dans le domaine public, dès lors que la commune est, en tout état de cause, propriétaire du chemin. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Rocher Mistral, la délibération du 29 mai 1980 ne constitue pas la base légale de la délibération attaquée qui se fonde sur l’article L. 141-3 du code de la voirie routière donnant compétence au conseil municipal pour procéder au classement ou au déclassement des voies communales. Le moyen tiré du défaut de base légale doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, aucun détournement de procédure ne peut être reprochée à la commune qui dispose librement de son domaine et peut décider librement de procéder au classement d’un chemin rural en voie communale.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant au maire de la commune n’est pas mitoyenne des parcelles accueillant le parc à thème « Rocher Mistral » et n’est pas desservie par le chemin litigieux. Malgré les relations conflictuelles entre la commune et la société Rocher Mistral, le maire de la commune ne saurait être regardé comme une personne intéressée à l’affaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Rocher Mistral n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 13 juin 2024 du conseil municipal de la commune de La Barben.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 novembre 2021 :
Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 juin 2024 et à ce qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de la délibération du 19 novembre 2021 qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Barben, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Rocher Mistral sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rocher Mistral une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de La Barben au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301171 et n° 2305165.
Article 2 : La requête n° 2407671 de la société Rocher Mistral est rejetée.
Article 3 : La société Rocher Mistral versera une somme globale de 2 000 euros à la commune de La Barben au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Rocher Mistral et à la commune de La Barben.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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