Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ;
- ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il ne lui a pas été communiqué de copie de son dossier préalablement à son placement à l’isolement, qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté d’un avocat et qu’il n’a pas pu présenter d’observations orales, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, les faits qui la fondent n’étant pas de nature à justifier une mesure de placement à l’isolement ;
- les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle : il est fait état d’incidents disciplinaires et d’une hypothétique « action contre les surveillants » sans aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations ; les prétendus racket, insultes et violences envers un autre détenu ne sont établis par aucun élément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été placé à l’isolement en urgence à titre provisoire le 21 novembre 2023. Par une décision du 24 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a régularisé cette décision initiale de placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) ».
La décision attaquée a été adoptée par M. C… D…, adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg, compétent, en vertu d’un arrêté du
4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, pour signer, en particulier, les décisions de placement initial d’une personne détenue à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était placé à l’isolement provisoire depuis le 21 novembre 2023, M. A… a été informé le 22 novembre 2023 de ce que le chef d’établissement envisageait son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, des motifs de la mesure envisagée, de son droit de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister d’un avocat et de consulter les pièces de la procédure. Il est établi, par les pièces produites en défense, qu’il a exprimé son souhait d’être assisté par son avocat, lequel a été contacté le 23 novembre 2023 à 11 heures et n’a pu être présent lors de l’audience, qu’il a consulté son dossier le 23 novembre 2023 à 14 heures 20 et qu’il a présenté ses observations orales le
24 novembre 2023, plus de trois heures après avoir pris connaissance des pièces de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
En premier lieu, la décision attaquée est motivée par la dégradation récente du comportement de M. A… en détention, laissant craindre un passage à l’acte violent à l’encontre des personnels et des codétenus. D’une part, il est établi, par les pièces produites en défense, que M. A… a été sanctionné le 10 octobre 2023 pour les faits commis le 30 mai et le 2 juin 2023, à savoir détention de résine de cannabis découverte à l’issue d’une fouille et à l’issue de la fouille de sa cellule ainsi que tapage en détention. La décision attaquée fait d’ailleurs état d’un recueil d’informations portant sur l’implication du requérant dans des trafics au sein de la maison d’arrêt. D’autre part, la mention de la décision attaquée selon laquelle une livraison par drone est prévue à son intention « dans le but de mettre en place une action contre les surveillants » est étayée par la production du compte-rendu professionnel établi le 20 novembre 2023 par un surveillant, qui témoigne avoir entendu des détenus parler de cette livraison « vers la cellule B130 », dont il s’avère qu’elle est celle que M. A… occupait alors. Enfin, si les informations recueillies le 18 novembre 2023 auprès d’un codétenu, faisant état de racket et de menaces, ne sont pas étayées par les pièces du dossier, les violences et coups portés à l’égard de ce même détenu le même jour dans les douches sont suffisamment corroborées par le tableau portant historique des affectations et mutations du requérant, qui mentionne une mesure de séparation après bagarre dans les douches. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ayant fondé le placement initial à l’isolement doit être écarté.
En second lieu, eu égard à la nature des faits rappelés ci-dessus, en particulier de ceux relevés les 18 et 20 novembre 2023, et alors que la décision attaquée relève également un comportement agressif de M. A… à l’encontre de certains membres du personnel pénitentiaire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la mesure de placement à l’isolement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits qui la justifient.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision initiale de placement à l’isolement du 24 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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