Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal est territorialement compétent dès lors qu’elle réside à Perpignan, alors même qu’elle travaille la moitié du temps à Paris ;
- elle a respecté le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant l’expiration de son titre de séjour, pour déposer la demande de renouvellement ; son dossier étant complet, deux récépissés valables du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025 puis du 13 janvier 2025 au 12 février 2025 lui ont été délivrés ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 26 juin 1996, qui bénéficiait d’un certificat de résidence portant la mention « scientifique-chercheur » valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, a sollicité, le 30 juin 2024, son renouvellement sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales que la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… a été enregistrée le 30 juin 2024. Dès lors que le délai de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 précité, est expiré depuis le 30 octobre 2024, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement opposé une décision de rejet à la demande de renouvellement de la requérante alors même qu’il lui a octroyé deux récépissés valables du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025 et du 13 janvier 2025 au 12 février 2025.
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’étranger qui soutient remplir les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence en application de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2017 avec un visa étudiant, a validé, après avoir obtenu en 2021 un Master 2 en sciences, technologies, santé mention « calcul haute performance et simulation » à l’université de Perpignan, un doctorat en informatique au titre de l’année universitaire 2024/2025. Elle a conclu, le 16 mai 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2024 en qualité de consultante en informatique pour un salaire mensuel brut de 3 750 euros. Une autorisation de travail a été délivrée le 25 juillet 2024 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’employeur de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B…, qui remplit les conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur son fondement, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence à ce titre, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de ce même article.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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