Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 oct. 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gravier, demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de rappeler que la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux aura pour conséquence sa remise en liberté et que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent dès lors qu’il est retenu au centre de rétention administrative de Metz ;
- sa requête est recevable au regard de la détérioration de son état de santé, qui constitue un changement de circonstances ; la saisine du juge du référé liberté ne dépend nullement de l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté litigieux ;
- l’expulsion caractérise une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’urgence étant présumée s’agissant d’une demande de suspension d’un arrêté d’expulsion ; il est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux, s’agissant de son droit à la santé et de son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégés par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre de troubles cardiaques, consistant en une cardiomyopathie dilatée avec insuffisance cardiaque, connus depuis 2005, ainsi que d’une dépendance aux opiacés ; certains médicaments nécessaires à sa pathologie cardiaque, tels que le dapagliflozine et le rivaroxaban, ainsi que son traitement de substitution aux opiacés, à base de buprénorphine, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, la Tunisie, le traitement substitutif y étant prohibé ; une interruption de sa prise en charge actuelle entrainerait des risques d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 à 12h26, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, où sont commercialisés la buprénorphine et le rivaroxaban ;
- l’illégalité de l’arrêté litigieux n’est pas démontrée ; l’arrêté est motivé, le requérant représente une menace particulièrement grave pour l’ordre public, la procédure préalable à l’expulsion a été respectée, l’intéressé n’entretient pas de liens avec son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 13h30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Gravier, avocat de M. C…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et fait valoir en outre que l’intéressé souffre d’hépatite B et qu’un arrêt brutal du Subutex expose à un risque de décompensation psychiatrique et physique, ainsi que de passage à l’acte suicidaire et que les documents produits par l’administration ne sont pas datés et peuvent être relatifs à une situation antérieure à la loi tunisienne n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 octobre 2024, notifié le 7 octobre, le préfet de la Marne a prononcé l’expulsion de M. C…, ressortissant tunisien né le 28 avril 1975, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a désigné la Tunisie comme pays de destination. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code qui, alors même qu’elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, ne saurait être utilement invoquée dans une situation où l’intéressé s’abstient de déférer au juge de la légalité dans le délai requis une décision lui faisant grief, et se borne à contester les mesures qu’implique son exécution. Il en va autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Marne en date du 4 octobre 2024 portant expulsion de M. C… a été notifié à ce dernier le 7 octobre 2024, avec mention des voies et délais de recours. S’il a saisi le tribunal de Châlons-en-Champagne d’un recours contre une mesure d’éloignement édictée le 7 octobre 2024, sa requête a été rejetée par une ordonnance du 12 novembre 2024, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait fait l’objet d’un appel, motivée par l’absence de production de la décision attaquée. Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la suspension de cet arrêté d’explusion qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
D’autre part, à supposer que le requérant, qui se prévaut de circonstances nouvelles, ait entendu demander la suspension de la décision de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion du 4 octobre 2024, il lui appartient de justifier d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ou à son renvoi vers un pays déterminé, excédant le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution. Si M. C… se prévaut, à cet égard, d’un avis rendu par M. B…, coordinateur médical national du comité pour la santé des exilé.e.s (COMEDE), le 13 octobre 2025, ni ce document, ni les autres pièces figurant au dossier ne font apparaître un changement de circonstance de fait par rapport à la situation existant à la date du 4 octobre 2024, aucune aggravation significative de l’état de santé du requérant depuis cette date n’étant en particulier caractérisée.
Il suit de là que les conditions permettant l’intervention du juge du référé liberté ne sont pas réunies. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Gravier et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Sel ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Jonction ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Atlantique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Santé publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Aide juridique ·
- Traitement ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Certification ·
- Handicap ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.