Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa situation et de lui délivrer le visa qu’elle a sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme A le 6 mars 2025.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 6 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré un visa de court séjour à Mme C. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Peschanski.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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