Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[20]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [6]
[20]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVYC – N° registre 1ère instance : 20/00771
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le contrôle s’est poursuivi selon les phases contradictoires et contentieuses suivantes :
Lettre d’observations de l’URSSAF en date du 26 juillet 2019,
Réponse du cotisant en date du 26 août 2019,
Réponse de l’URSSAF au cotisant en date du 30 septembre 2019,
Mise en demeure de l’URSSAF en date du 28 octobre 2019,
Le 17 décembre 2019 la SAS [6] saisissait la commission de recours amiable qui devait rendre une décision pour le 17 février 2020.
En l’absence de réponse, la société a considéré que la commission de recours amiable avait rendu une décision implicite de rejet. La SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et sollicité l’annulation des chefs de redressement qui lui ont été notifiés par l’URSSAF.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme suit :
confirme le chef de redressement n° 1
confirme le chef de redressement n° 3 ;
confirme le chef de redressement n° 4 ;
confirme le chef de redressement n° 5 mais pour un montant en cotisations limité à 3 122 euros
confirme le chef de redressement n° 6 ;
confirme le chef de redressement n° 7 ;
condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 40 625 euros – quarante mille six cent vingt-cinq euros – assorties des majorations de retard y afférentes – qui seront à recalculer par l’URSSAF – et en deniers ou quittances valables des versements, déductions ou compensations qui auraient pu être effectués sur le compte [19] de la société depuis l’émission de la mise en demeure ;
condamne la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance ;
déboute la SAS [6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 800 euros – huit cents euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
La société a fait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la SAS [6] demande à la cour de :
dire l’appel recevable et, infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau,
annuler les redressements notifiés à la SAS [6] ;
A titre subsidiaire,
minorer ces derniers conformément aux demandes présentées ;
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, l’URSSAF [14] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il limite le montant du chef de redressement n° 5 à la somme de 3 122,00 euros et en ce qu’il condamne la SAS [6] au paiement de la somme de 40 625,00 euros,
Statuant à nouveau sur ces points
confirmer le chef de redressement n° 5 mais pour un montant en cotisations limité à 2 693,00 euros,
condamner la SAS [6] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 40 323,00 euros en cotisations, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes qui seront à recalculer par l’URSSAF et qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la SAS [6] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la SAS [6] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le chef de redressement n °1 – rupture conventionnelle forfait social
L’inspecteur a constaté que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [T] [H] au 24 mars 2017 n’a pas été soumise à la contribution « forfait social » au taux de 20 %. En conséquence, cette somme a fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette de ladite contribution.
La SAS [6] conteste la régularisation envisagée en présentant la [9] 2017 où figure :
le décompte du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle,
le taux de cotisation de 20 %,
le montant du forfait social retenu.
La société indique avoir correctement acquitté la contribution « forfait social » sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [T] [H] et sollicite l’annulation du redressement.
L’URSSAF conteste cette position considérant que la SAS [6] a effectivement payé, au titre du mois de juin 2017, le montant correct de cotisations et contributions sociales, dont le montant de 689 euros de contribution « forfait social » au taux de 20 %. Cependant, la société a opéré un bloc de régularisation en août 2017, venant annuler le montant précédemment acquitté de 689 euros.
En conséquence, la déclaration de juin 2017 a été minorée par un bloc de régularisation en août 2017, ce qui explique l’écart constaté par l’agent chargé du contrôle.
En l’espèce, dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS [6] a conclu une rupture conventionnelle avec Mme [H] en date du 24 mars 2017. L’indemnité de rupture s’élevait à la somme de 3 443,46 euros.
La SAS [6] considère avoir régularisé cette situation en déclarant la somme dans la DSN 2017 d’un montant de 3 443,46 euros concernant la rupture conventionnelle de Mme [H], objet du redressement de la présente contestation.
Par courrier en date du 25 septembre 2017, l’URSSAF a pris acte d’un solde créditeur de 689 euros tout en précisant que cette somme a été utilisée pour le paiement des cotisations dues pour le débit contrôlé de l’année 2009.
La cour constate que la société ne conteste pas les affirmations de l’URSSAF d’avoir passé un bloc de régularisation en août 2017 qui a finalement minoré les sommes déclarées. La cour relève que la SAS [6] ne donne aucune explication sur ce bloc de régularisation non contestée, dès lors la cour ne peut que constater que les déclarations de la SAS [6] ne comportaient plus l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [T] [H].
Sur le chef de redressement n°3 – assujettissement de stagiaire, stages, prestations de travail salarié
Une convention tripartite de stage a été conclue en 2018 entre l’entreprise [6], M. [D] [W] (né le 22 février 1982) et l’organisme de formation [5] (association pour le développement de la formation permanente) qui est un centre de formation continue.
Selon la société, celle-ci applique la législation spécifique qui est dédiée à la notion de stage et de stagiaire. La SAS [6] précise que M. [W] a intégré l’entreprise dans le cadre d’un stage de formation proposé par un organisme de formation agréé pour acquérir les compétences de développeur web, ce dernier n’ayant ni la qualification ni les compétences requises. La simple lecture des intitulés des missions dans le cadre d’une formation professionnelle sans recherche ou de constat matériellement réalisé par l’inspecteur du recouvrement d’une finalité autre que la formation ne peut conduire à la requalification d’une activité salariée.
Elle conteste la position du contrôleur [19] qui estime, quant à lui, concernant la seule convention de stage de M. [W], que ce dernier ne peut bénéficier de la législation spécifique concernant les stages, mais requalifie la prestation en une activité salariée.
L’inspecteur a considéré en effet que les missions d’une durée de six mois confiées à M. [W], stagiaire, correspondent à la définition de l’emploi d’un développeur web avec des missions bien précises si bien qu’il a le statut d’un salarié et que ces rémunérations sont soumises à cotisations.
En l’espèce, la cour relève que l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que le stage effectué par M. [W] a été réalisé dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le régime social dérogatoire s’applique aux stages intégrés à un cursus pédagogique, scolaire ou universitaire. Les stages de formation professionnelle continue n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014. La société sollicite l’annulation de ce redressement au motif en particulier que le fondement juridique développé pour celui-ci devant les premiers juges n’a pas été évoqué dans le cadre de la lettre d’observations.
La cour relève cependant que les missions attribuées à M. [W] l’ont été de manière précise dans le cadre d’un stage de formation continue, la société qui conteste la qualité de salarié de ce stagiaire procède essentiellement par affirmation ne versant aucune pièce pertinente. La cour considère enfin que celle-ci a pu devant les premiers juges débattre du fondement juridique supplémentaire soulevé par l’URSSAF sur ce point, fondement juridique qui confirme la légitimité du redressement. En conséquence le redressement de ce chef sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°4 – avantages en nature, cadeaux divers offerts aux salariés
L’agent chargé du contrôle après demande, sans succès, de justificatifs, a réintégré les montants des enregistrements comptables concernés par fixation forfaitaire de l’assiette en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] conteste la régularisation en indiquant que les dépenses recensées remplissent simultanément les trois critères permettant d’exonérer les sommes concernées, à savoir :
caractère exceptionnel,
réalisées dans l’intérêt de l’entreprise,
exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La société avance que :
Pour les dépenses libellées [21] [Localité 15], [18], [Localité 13] [11], [17] [Localité 7], Simulation Vol et [10], l’analyse de l’agent chargé du contrôle est empreinte de subjectivité sans démonstration ni preuve des allégations concernant la qualité et la nature des invités. Elle indique avoir fourni la liste des participants démontrant également de la réalité des événements et du caractère professionnel de ceux-ci.
La cour relève en l’espèce que sur les dépenses libellées [21] [Localité 15], [18], [Localité 13] [11], [17] [Localité 7], Simulation Vol et [10], la seule fourniture des noms des participants et de leur société d’appartenance ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel de ces dépenses. En l’espèce, aucune démonstration du caractère professionnel des dépenses engagées n’est établie par l’entreprise.
En effet, la production d’une liste de participants strictement déclarative, sans preuve supplémentaire ne peut établir l’adéquation de ces événements avec les critères permettant l’exonération.
En ce qui concerne les séminaires en Islande et à [Localité 12], les pièces produites par la société sont particulièrement imprécises en ce qui concerne la réalité professionnelle de ces déplacements, les programmes étant très vagues sans production de supports pédagogiques professionnels précis liés aux séances de travail. La société ne produit par ailleurs aucune facture d’hôtel, de restauration, de vol permettant de préciser le nombre de participants.
De l’ensemble de ces éléments il est constaté que la SAS [6] ne démontre pas que ces voyages ont été organisés dans l’intérêt de l’entreprise et présentaient un caractère professionnel prépondérant.
La société sollicite subsidiairement que l’URSSAF reprenne ses calculs afin d’exonérer, pour partie, les fractions de l’activité professionnelle correspondant au séminaire mis en 'uvre par la requérante conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 20.06.07, n° 006-16227). Cependant, la société ne fournissant pas d’éléments suffisamment précis, ce qui a induit une taxation forfaitaire, il y a lieu de rejeter cette demande.
En ce qui concerne les autres séminaires la société indique que les séminaires d’entreprises constituent par principe des frais d’entreprise mais ne produit aucune pièce pertinente permettant de préciser ces événements, il y a lieu de confirmer dès lors le redressement entrepris.
Dépenses diverses, dons aux associations
En cours de procédure, la société a produit un justificatif d’un don de 800 euros à l’association [Adresse 8] [Localité 16]. L’inspecteur du recouvrement en a tenu compte et il a retranché cette somme de l’assiette du redressement. Elle a également justifié d’un autre don d’un montant de 1 500 euros à l’association de formation des chiens guides d’aveugles. Le pôle social a tenu compte de ce justificatif pour retrancher de l’assiette redressée la somme de 1 500 euros.
L’URSSAF confirme son acceptation de ces modifications. La société dans le cadre de la procédure d’appel n’a pas apporté d’autre pièce justificative permettant d’établir la réalité d’autres dons dans ces conditions le redressement de ce chef sera confirmé.
L’URSSAF cependant entend minorer le calcul retenu par le tribunal. Selon elle, le tribunal a retenu comme base de son nouveau calcul l’assiette du redressement de l’année 2018 mentionné à la lettre d’observations (2 776 euros) au lieu de retenir l’assiette du redressement minorée à l’issue de la période contradictoire, après que l’inspecteur du recouvrement a admis de retrancher une somme de 800 euros.
Ainsi, l’assiette du redressement de l’année 2018 après retranchement de la somme de 1 500 euros s’élève à 476 euros et non 1 276 euros comme retenu par le tribunal :
2 776 euros (montant initial) ' 800 euros (don pris en compte pendant la phase contradictoire) ' 1500 euros (don pris en compte par la juridiction) = 476 euros
Le montant minoré du redressement en cotisations au titre de l’année 2018 s’élève ainsi à la somme de 255,62 euros (soit une minoration de 802 euros par rapport au montant du redressement de 1058 euros envisagé dans la réponse de l’inspecteur).
Le redressement sur la période de contrôle (2016 à 2018) s’établit ainsi en cotisations à :
543 + 1894 + 256 = 2 693 euros
En l’espèce, la société ne conteste pas cette réduction ; il y a lieu dès lors de réformer le jugement sur ce point.
Divers achats
La société conteste le redressement notifié concernant notamment les déjeuners d’affaire où sont invités des clients, des prospects ou toute autre personne dans l’intérêt de la société mais ces invités ne sont en aucun cas des salariés de l’entreprise.
En l’espèce la cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une exonération de démontrer que les dépenses concernées remplissent les conditions posées par la circulaire.
Les factures produites par la SAS [6] ne renseignent en rien sur le caractère professionnel ou non de la dépense engagée. Il n’est dès lors pas possible d’apprécier, au regard de ces seules factures, si l’événement financé pouvait s’analyser en frais d’entreprise.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le redressement sur ce point.
Sur la mise à disposition d’un véhicule
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
L’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
Le contrôle de l’URSSAF a montré que M. [K] dirigeant de la société SAS [6] a bénéficié durant les années 2016 / 2017 de la mise à disposition permanente d’un véhicule ainsi que d’une carte carburant. Cet avantage en nature n’a pas été chiffré. Après demande d’information, l’inspecteur du recouvrement a valorisé de manière forfaitaire l’avantage en nature découlant de cette mise à disposition.
La société conteste le redressement notifié. Elle considère qu’il n’est pas établi que ce véhicule était affecté de manière permanente au dirigeant et indique que celui-ci était affecté au service de la direction.
La cour relève que la société ne produit aucune pièce pertinente permettant de remettre en cause la décision des premiers juges en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant du redressement actualisé de l’URSSAF
Selon l’URSSAF, le nouveau chiffrage du poste de redressement n° 5 revient à minorer le redressement en cotisation d’une somme de 802 euros. Les autres chefs de redressement seront confirmés. La mise en demeure réclamait en cotisation une somme de 41 426 euros.
Après déduction de la somme de 802 euros, la mise en demeure doit donc être ramenée à 40 624 euros en cotisations. Le 21 février 2020, la société a payé par provision une somme de 386 euros représentant 301 euros en cotisations et 85 euros en majorations de retard.
Ainsi, la somme due à ce jour par la société s’élève à 40 323 euros en cotisations, outre les majorations de retard.
La société n’a fait aucune observation sur ce point, il y a lieu de faire droit cette demande.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La SAS [6] sera condamnée à verser à l’URSSAF une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faits à ce titre sera rejeté.
La SAS [6] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées à l’exception de la somme sollicitée par l’URSSAF,
L’infirme sur le montant du redressement ;
Condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 40 323,00 euros en cotisations, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes qui seront à recalculer par l’URSSAF et qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement,
Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF [14].
Le greffier, Le président,
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