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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2515068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2024, 13 décembre 2024 et 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre, sans délai, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2324219 du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2024 ;
Il soutient que :
- le préfet de police n’a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » comme le prescrit l’article 2 du dispositif du jugement du 3 avril 2024 ;
- contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, il s’est effectivement présenté à la convocation en préfecture du 30 janvier 2025 et a déposé son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient que M. A… ne s’est pas présenté aux convocations des 30 janvier et
5 février 2025.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bertrand, maintient ses conclusions à fin d’injonction, par les mêmes moyens, et demande en outre :
1°) à ce que l’injonction au préfet de police de Paris de prendre, sans délai, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2324219 du tribunal administratif de Paris du
3 avril 2024 soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2324219 rendu le 3 avril 2024 par le tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Sadfi, substituant Me Bertrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2324219 du 3 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite née le 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction que, si M. A… a été convoqué à la préfecture de police le 30 janvier 2025 pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour et a été autorisé à déposer son dossier, ainsi qu’en attestent la convocation, la fiche de salle et la mention manuscrite apposée sur la convocation par les services de la préfecture, le préfet de police n’a pas, à la suite de ce dépôt, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Il ne peut par suite être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de police, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois, une astreinte de
50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2324219 rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 avril 2024, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 3 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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