Rejet 4 juin 2025
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la société de constructions mouginoise, représentée par Me Parracone, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail qu’elle a sollicitée pour recruter M. B… A….
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que la gravité des manquements qui lui sont reprochés n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la requête soit adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par la requérante a été enregistré le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2024, dont la société de constructions mouginoise demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail qu’elle a sollicitée pour recruter M. B… A… en qualité de manœuvre en bâtiment en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : (…) / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’autorisation de travail sollicitée, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’existence de manquements graves au sens de l’article R. 5221-20 du code du travail, ayant donné lieu d’une part, à un procès-verbal du 7 novembre 2023 de l’inspection du travail relevant un accès non sécurisé des salariés à leur poste de travail contre le risque de chute de hauteur et une mise à leur disposition d’échafaudages non conformes, d’autre part, à cinq décisions d’arrêt temporaire d’activité au cours des années 2022 et 2023 en raison de l’absence de mise en place de dispositifs de protection adéquats.
La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale puisque l’infraction constatée par le procès-verbal du 7 novembre 2023 a fait l’objet d’une proposition de transaction par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Var et que les autres infractions n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire. Elle ne conteste cependant pas, ainsi, la matérialité des infractions relevées, qui constituent des manquements graves au sens du b du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail. La circonstance alléguée que la société n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de travail. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait pour effet d’entraver son activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société de constructions mouginoise n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, agissant sur délégation du préfet des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de constructions mouginoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de constructions mouginoise, au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Demande
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Communication de document ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Degré ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Bâtiment ·
- Litige ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Poule
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.