Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510513 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Hublo demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mars 2025 au profit d’Eau de Paris en vue du recouvrement de la somme de 7456,19 euros correspondant à des frais de consommation d’eau ;
2°) d’enjoindre à Eau de Paris de lui verser la somme de 6701,34 euros au titre du remboursement des sommes déjà prélevées ;
3°) de condamner Eau de Paris à lui verser la somme de 3000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge d’Eau de Paris la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner Eau de Paris aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par sa requête, la société Hublo conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 mars 2025 à son encontre par le comptable public d’Eau de Paris en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 7456, 19 euros correspondant au montant de sa consommation d’eau pour une période s’étalant de mai 2024 à février 2025. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public local qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. La requête de la société Hublo, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hublo est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hublo.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2510513/12/1
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